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Décisions

Cass. 3e civ., 3 février 1999, n° 97-12.223

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, Me Foussard, Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Boulloche

Grenoble, du 6 janv. 1997

6 janvier 1997

Met hors de cause le syndicat des copropriétaires Le Malissard et les copropriétaires, et la compagnie Winterthur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 janvier 1997), que la société Crédit immobilier des Alpes ayant fait construire en qualité de promoteur vendeur, un groupe d'immeubles, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie Winterthur et une police responsabilité civile auprès de la compagnie MGFA ; que sont intervenus, la société Groupe 6, cabinet d'architectes chargé de la maîtrise d'oeuvre et assuré par la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), le Bureau de contrôle Veritas, assuré par la compagnie Mutuelle du Mans assurances, et pour les menuiseries, la société Menuiserie du pont de Claix, assurée en responsabilité décennale par la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde et en responsabilité civile par la compagnie Allianz Via assurances ; que se plaignant de désordres affectant les portes palières, le syndicat des copropriétaires et 78 copropriétaires ont demandé la réparation de leur préjudice à la société Crédit Immobilier des Alpes et aux constructeurs ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 68 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ;

Attendu que pour débouter la société Crédit Immobilier des Alpes de sa demande de garantie contre la compagnie MGFA au titre de la garantie contractuelle, l'arrêt retient qu'elle n'a jamais attrait en la cause, cette compagnie, en cette qualité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Crédit Immobilier des Alpes avait conclu à la confirmation du jugement ayant condamné la MGFA à la garantir et à la garantie de cette mutuelle, partie au procès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Crédit Immobilier des Alpes de son action en garantie dirigée contre la compagnie MGFA, l'arrêt rendu le 6 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.