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Décisions

Cass. 3e civ., 13 mars 2002, n° 00-11.654

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Rouvière et Boutet, Me Blondel, Me Thouin-Palat

Paris, du 24 nov. 1999

24 novembre 1999

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le directeur départemental des Impôts, ès qualités ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1999), que les époux Z..., propriétaires d'une parcelle cadastrée n° S 475, ont assigné en bornage Mme Y... et le service des Domaines, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. X..., propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée n° S 474 ;

Attendu que pour déclarer non acquise la prescription acquisitive trentenaire invoquée par Mme Y..., l'arrêt retient qu'elle s'est trouvée interrompue par l'action en bornage introduite par les époux Z... le 30 janvier 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en bornage, qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, ne peut constituer la citation en justice prévue par l'article 2244 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.