Cass. 3e civ., 21 octobre 1992, n° 90-16.275
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Vernette
Avocat :
Me Cossa
Attendu que les époux X..., locataires d'un domaine rural appartenant à Mme Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mars 1990) de les condamner au paiement d'intérêts au taux légal sur diverses sommes à titre de fermages et accessoires, alors, selon le moyen, que la règle posée par l'article 1155 du Code civil, selon laquelle les revenus ne produisent intérêt que du jour de la demande ou de la convention, ne pouvant s'entendre, dans ce dernier cas, que des intérêts éventuellement stipulés dans la convention, la cour d'appel a violé ce texte ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même Code ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la demande en compensation est recevable, même en l'absence d'un lien suffisant, sauf au juge à disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ;
Attendu qu'appelants du jugement ayant accueilli les demandes en résiliation du bail et en paiement des fermages, les époux X... ont demandé reconventionnellement en appel, à titre subsidiaire, le paiement d'une somme de 320 000 francs en compensation de l'arriéré des fermages prétendument dû ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que de nature indemnitaire contrairement à celles en paiement et en résiliation, fondées sur le contrat, elle ne peut être considérée comme se rattachant à celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 887 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'au jour indiqué, il est procédé, devant le Tribunal à une tentative de conciliation, dont il est dressé procès-verbal ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement, en compensation des fermages, de la somme de 320 000 francs, l'arrêt retient aussi que celle-ci n'a pas été soumise au préliminaire de conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige concernait l'instance d'appel, laquelle ne prévoit pas de préliminaire de conciliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables en leur demande d'indemnité de sortie, l'arrêt rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.