Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 26 mai 1992, n° 90-17.982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Douvreleur

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

Me Vuitton

Paris, du 22 juin 1990

22 juin 1990

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'acte introductif d'instance fixe les prétentions du demandeur ; qu'il résulte des dispositions de l'article 565 du même Code que seules peuvent être soumises aux juges d'appel les prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, l'acte introductif d'instance se contentait, dans l'énoncé des motifs, de faire allusion à la clause résolutoire insérée dans le bail, sans saisir le Tribunal sur ce chef ; que dès lors, en accueillant, cependant, ce chef de demande, sur lequel le premier juge n'avait pas été appelé à statuer, la cour d'appel a 1°) ensemble, méconnu les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et violé, par fausse application, l'article 565 du même Code, 2°) violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la demande litigieuse résultait clairement de la motivation de l'acte introductif d'instance, même si elle n'était pas reprise dans le dispositif, a décidé, à bon droit, que cette demande n'était pas nouvelle en appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.