Cass. com., 15 février 1982, n° 80-12.826
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jonquères
Rapporteur :
M. Amalvy
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 7 FEVRIER 1980) D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL AVAIT STATUE SUR LA COMPETENCE ET SUR LE FOND SANS METTRE EN DEMEURE LES PARTIES DE CONCLURE AU FOND ET D'AVOIR ENONCE QU'A SUPPOSER QUE CE JUGEMENT AIT DU ETRE ANNULE, LA DEVOLUTION SE SERAIT OPEREE POUR LE TOUT DES LORS QUE LA SAISINE DU TRIBUNAL ETAIT REGULIERE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE QUI STATUE DANS UN MEME JUGEMENT SUR LA COMPETENCE ET SUR LE FOND DOIT PREALABLEMENT METTRE LES PARTIES EN DEMEURE DE CONCLURE, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI NE RELEVE PAS QUE LE JUGEMENT AIT COMPORTE UNE MENTION ETABLISSANT LE RESPECT DE CETTE FORMALITE, MANQUE DE BASE LEGALE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL NE PERMET PAS A LA COUR D'APPEL DE STATUER LORSQUE LES PARTIES N'ONT PAS ETE MISES A MEME DE SE DEFENDRE DEVANT LES PREMIERS JUGES, QU'AINSI L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 14 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ENONCE QUE LE JUGEMENT DONT APPEL AVAIT CONSTATE QU'APRES AVOIR DECLINE LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL SAISI, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS QUEMENER ET FILS (SOCIETE QUEMENER) QUI AVAIT ETE ASSIGNEE DEVANT LUI EN PAIEMENT, S'ETAIT EXPLIQUEE SUR LE FOND, QUE CETTE CONSTATATION FAISAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX QU'ELLE N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE TELLE INSCRIPTION ET QU'IL EN RESULTAIT QUE LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS EU, DES LORS, A METTRE LA SOCIETE QUEMENER EN DEMEURE DE CONCLURE AU FOND, L'ARRET QUI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, SURABONDANTS, A AINSI ETABLI QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 76 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AVAIENT ETE OBSERVEES, N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN ;
QUE CELUI-CI EST DEPOURVU, EN SES DEUX BRANCHES, DE TOUT FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET, SOLINAS, MANDATAIRE DE LA SOCIETE QUEMENER, A, LE 10 MARS 1973, A MARSEILLE, ACHETE POUR LE COMPTE DE CELLE-CI, A LA SOCIETE BEFOR, UN LOT DE MANDARINES QUI, EXPEDIEES A LA SOCIETE QUEMENER, LUI SONT PARVENUES A LOMME (NORD) LE 13 MARS ;
QUE CES FRUITS PRESENTAIENT ALORS DE TELLES AVARIES QU'ILS ONT DU ETRE DETRUITS ;
QUE LA SOCIETE QUEMENER S'ETANT REFUSEE A EN REGLER LE PRIX A LA SOCIETE BEFOR, CELLE-CI A AGI CONTRE ELLE EN PAIEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SOCIETE BEFOR ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CONSEQUENCES IMPREVISIBLES D'UN DEFAUT, MEME APPARENT, CONSTITUENT UN VICE CACHE, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE LE CARACTERE IMPREVISIBLE DE L'EVOLUTION DU VICE AFFECTANT CERTAINS DES FRUITS, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES NECESSAIRES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE PROFESSIONNEL AYANT PROCEDE A L'ACHAT DES FRUITS DESTINES A LA SOCIETE QUEMENER AVAIT AUPARAVANT CONSTATE QUE CES FRUITS ETAIENT TACHES ET QUE, MALGRE "CETTE MANIFESTATION ALARMANTE" DU VICE QU'ILS PRESENTAIENT, VICE DONT SEUL "LE RYTHME D'EVOLUTION N'ETAIT PAS PREVISIBLE", IL AVAIT PRIS LE RISQUE D'UNE AGGRAVATION RAPIDE DE CE VICE ;
QU'AYANT FAIT AINSI RESSORTIR QUE LA SOCIETE QUEMENER AVAIT PU SE CONVAINCRE, AVANT LEUR ACHAT, QUE LES FRUITS EN AYANT ETE L'OBJET ETAIENT ATTEINTS D'UN VICE PROPRE DE NATURE A EN ENTRAINER LA PERTE A PLUS OU MOINS BREF DELAI, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QU'ELLE A DECIDE QU'UN TEL VICE ETAIT APPARENT ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE EN CAUSE D'APPEL A L'ENCONTRE DE SOLINAS PAR LA SOCIETE QUEMENER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'EVOLUTION DU LITIGE PEUT RESULTER DE LA DECISION PRISE PAR LES PREMIERS JUGES, QU'AINSI LE FAIT PAR CEUX-CI D'AVOIR STATUE A LA FOIS SUR LA COMPETENCE ET SUR LE FOND, SANS AVOIR MIS PREALABLEMENT LES PARTIES EN DEMEURE DE CONCLURE, CARACTERISAIT UNE EVOLUTION DU LITIGE JUSTIFIANT L'INTERVENTION FORCEE EN APPEL D'UNE PARTIE QUI N'AVAIT PAS ETE ASSIGNEE A TEMPS DEVANT LE TRIBUNAL, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECIDE QU'IL AVAIT ETE SATISFAIT EN PREMIERE INSTANCE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 76 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, C'EST VAINEMENT QU'IL EST PRETENDU QU'UNE EVOLUTION DU LITIGE JUSTIFIANT LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DONT SOLINAS A ETE L'OBJET EN CAUSE D'APPEL RESULTAIT DU FAIT QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE AVAIENT ETE MECONNUES PAR LES PREMIERS JUGES ;
QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.