Cass. com., 20 octobre 1992, n° 90-20.548
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Nicot
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocat :
SCP Defrénois et Levis
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le défendeur défaillant en première instance, et qui n'a donc pu exciper, à ce stade de la procédure, de l'incompétence de la juridiction saisie, conserve la faculté d'instituer en appel un débat sur la compétence, dès lors qu'il soulève l'exception avant toute défense au fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'exportation et d'importation SODEXIM (société SODEXIM), soutenant que la société Etablissements Boyer-Jaubert Sar'Ocean (société Sar'océan) avait abusivement rompu leurs relations contractuelles, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Saint-Denis-de-la Réunion ; que cette juridiction, statuant par jugement réputé contradictoire, a rejeté la demande ; que la société SODEXIM ayant fait appel, la société Sar'océan a fait valoir que la demande aurait dû être portée devant le tribunal de commerce de Bordeaux ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable cette exception d'incompétence, au motif qu'étant invoquée pour la première fois en cause d'appel, elle n'avait pas été soulevée in limine litis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, non plus que sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la Réunion autrement composée.