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Décisions

Cass. com., 22 mars 1994, n° 91-15.348

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, SCP Peignot et Garreau

Chambéry, du 26 mars 1991

26 mars 1991

 
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mars 1991), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Yvroud et Scierie du Beaufortain (la scierie), le juge-commissaire, par ordonnance du 11 mars 1988, a autorisé le liquidateur de la procédure collective, M. X..., à céder de gré à gré certains éléments d'actif au profit de la société Monnet-Sève pour un certain prix, rejetant ainsi la revendication dont il était également saisi par la société Bétemps, qui se prétendait propriétaire du matériel pour l'avoir acquis dès le mois de février 1988, pour un prix moindre, du liquidateur, en vertu d'une précédente autorisation délivrée le 27 février 1987 par le juge-commissaire ; que le Tribunal a rejeté l'opposition formée par la société Bétemps à l'ordonnance du 11 mars 1988 ; que par un premier arrêt rendu le 24 janvier 1990, la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement, a " déclaré la société Bétemps recevable en son action en responsabilité présentée en appel, à l'encontre de M. X..., à titre subsidiaire et, avant dire droit sur le bien-fondé de cette demande et sur les prétentions de M. X..., vu les articles 8, 13 et 16 du nouveau Code de procédure civile, a renvoyé l'instruction de la cause devant le conseiller de la mise en état, afin que les parties s'expliquent sur cette action " ; que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a " constaté que la société Bétemps dirige désormais sa demande contre M. X..., personnellement, qui n'est pas partie à la procédure, et qui n'y a pas été appelé valablement et déclaré en conséquence l'appelante irrecevable en cette prétention " ;

 

 

Attendu que la société Bétemps fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant déclaré, le 24 janvier 1990, recevable l'action en responsabilité contre M. X..., en relevant dans ses motifs que la société Bétemps rechercherait sa responsabilité personnelle, pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel ne pouvait, dans son second arrêt du 26 mars 1991, déclarer irrecevable cette même action, sous couleur qu'elle visait une responsabilité personnelle de M. X..., attrait initialement en sa qualité de mandataire-liquidateur de la scierie, ce qui remettait en cause, au travers du fondement de la demande qui avait été réservé pour permettre un débat contradictoire, une saisine de la cour d'appel, définitivement acquise ; qu'ainsi l'irrecevabilité opposée à la SA Betemps procède d'une méconnaissance de la chose jugée le 24 janvier 1990, au prix d'une violation des articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; et alors d'autre part, que la demande incidente formée contre un plaideur qui est déjà dans le procès peut se formuler par voie de conclusions, présentées comme la suite ou la conséquence de la demande principale ; que tel était le cas, le lien entre le rejet de la demande principale en revendication de la société Bétemps et son action en responsabilité contre M. X... l'ayant abusée sur l'étendue exacte de ses pouvoirs, étant constaté par le premier arrêt et du reste non contesté par la suite, et M. X... reconnaissant lui-même, dans ses conclusions, une indivisibilité de sa situation en tant que défendeur à titre personnel et ès qualités de mandataire-liquidateur de la scierie ; qu'en exigeant une assignation contre M. X... personnellement, tout en admettant que la demande de la société Bétemps n'était pas nouvelle, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article 68 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 24 janvier 1990 que, sans qualifier, contrairement à ce que soutient le moyen, la demande subsidiaire de la société Bétemps de recherche de la responsabilité personnelle de M. X..., la cour d'appel, après avoir observé que la nouveauté de l'action en responsabilité formée contre le liquidateur n'était pas soulevée, a retenu que la société Bétemps n'explicitait pas les fautes qu'elle reprochait au liquidateur et que, s'il y avait lieu de présumer qu'elle entendait lui faire grief de l'avoir abusée sur l'étendue de ses pouvoirs, en lui faisant croire qu'il disposait de l'autorisation de vendre le matériel facturé, il n'était toutefois pas possible en l'état, de statuer sur une action nouvelle dont le fondement n'avait pas été clairement exposé, dans des conditions assurant la contradiction des débats ; qu'en l'état de cette motivation, éclairant le dispositif de l'arrêt, qui fait apparaître que la demande nouvelle sur laquelle les parties étaient renvoyées à conclure devant le conseiller de la mise en état était analysée par elle comme ayant été formée par la société Bétemps contre le liquidateur de la procédure collective, qui avait figuré en cette seule qualité à la procédure, la cour d'appel, en se prononçant comme elle a fait le 26 mars 1991 sur les suites de son précédent arrêt, n'a pas encouru le grief invoqué par la première branche ;

 

 

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré que la demande formée par la société Bétemps devant elle n'était pas nouvelle, mais que la fin de non-recevoir tirée par le liquidateur de la nouveauté de cette demande n'était pas recevable, dès lors que le précédent arrêt avait déclaré l'action recevable au motif que sa nouveauté n'avait pas été invoquée, a retenu à bon droit, en l'absence de toute reconnaissance par M. X... de l'indivisibilité de sa situation, et dès lors que celui-ci ne figurait à l'instance qu'en qualité de liquidateur de la procédure collective de la scierie, que sa mise en cause personnelle ne pouvait avoir lieu que par voie d'assignation et non par simples conclusions ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi.