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Décisions

Cass. com., 24 octobre 2000, n° 97-21.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Gueguen

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Thouin-Palat, SCP Parmentier et Didier

TGI Bordeaux, du 18 sept. 1997

18 septembre 1997

Sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article 2247 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'interruption de la prescription par une citation en justice est regardée comme non avenue si la demande est rejetée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cour de Cassation, chambre commerciale, 13 février 1996, arrêt n° 286 D), qu'après la notification, le 9 mars 1993, du rejet de sa demande en décharge d'une imposition pour cession de droit au bail, la société Magne a, le 28 juin 1993, assigné le directeur des services fiscaux de la Gironde aux mêmes fins ; que celui-ci a conclu à l'irrecevabilité de cette demande, formée après expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ; que la société a fait valoir que le délai avait été interrompu par son assignation du 30 avril 1993 devant le juge des référés ;

Attendu que, pour décider que la société Magne était recevable en son action, le Tribunal a retenu que l'argumentation développée devant lui par les services fiscaux était la même que celle présentée devant la Cour, qui n'avait cependant émis aucune réserve sur l'application des principes rappelés dans son arrêt, de sorte qu'il ne pouvait qu'admettre que l'assignation en référé avait interrompu la prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé du 3 juin 1993 ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond même du référé, le juge ayant constaté qu'il était dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur le fond du litige, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.