SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, RETENANT SA COMPETENCE, LE TRIBUNAL, AU MOTIF QUE FOURNET NE PRESENTAIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SES PRETENTIONS, L'A DEBOUTE DE SON OPPOSITION A UN PRECEDENT JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE AU PAIEMENT D'UN SOLDE DE FACTURE ;
QUE LE TRIBUNAL, DANS UN MEME JUGEMENT, S'ETANT IMPLICITEMENT RECONNU COMPETENT ET AYANT STATUE SUR LE FOND, LA SEULE VOIE DE RECOURS OUVERTE AU DEMANDEUR PAR L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, ETAIT CELLE DE L'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON.