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Décisions

Cass. soc., 3 juillet 1990, n° 88-13.414

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Saintoyant

Avocat général :

M. Picca

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Boullez

Aix-en-Provence, du 24 févr. 1988

24 février 1988

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, qui sont préalables :

Attendu, selon la procédure, que par décision du 3 octobre 1983, le directeur du travail du département du Var a exclu Mme Bureau du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du Code du travail à compter du 1er janvier 1983, au motif qu'elle avait cumulé les allocations de chômage et une activité professionnelle ; qu'après avis de la commission départementale prévue par l'article R. 351-10 du Code du travail alors en vigueur, le directeur du travail a maintenu, le 28 juin 1984, la décision de radiation ; que l'ASSEDIC du Var a assigné Mme Bureau devant le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement des allocations de chômage qu'elle lui avait versées du 1er janvier au 31 mai 1983 ;

Attendu que Mme Bureau fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1988) de l'avoir condamnée à rembourser cette somme à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, qu'à supposer que la décision de radiation ait pu constituer un obstacle, en contestant avoir exercé un emploi salarié parallèlement à l'allocation des revenus de remplacement, dont la répétition était demandée par l'ASSEDIC, Mme Bureau opposait par voie d'exception, l'illégalité de la décision administrative de radiation ; que cette exception d'illégalité pouvait être soulevée, quelle que soit l'expiration du délai de recours direct à l'encontre de ladite décision ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel, saisie de cette question préjudicielle, de surseoir à statuer et de renvoyer son examen au juge administratif ; qu'en condamnant Mme Bureau à répéter les sommes litigieuses, motif pris de l'absence de recours exercé à l'encontre de la décision de radiation, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les articles 49 et 74 du nouveau Code de procédure civile et alors que Mme Bureau, qui faisait siens les motifs du premier juge, démontrait l'illégalité de la décision de radiation en faisant valoir que cette décision avait été prise sur les seules déclarations mensongères de M. X..., sans que les agents de contrôle de la direction de l'emploi n'aient effectué, comme ils en avaient l'obligation en vertu des articles R. 351 et suivant du Code du travail, un constat préalable de l'exercice par elle d'une prétendue activité salariée ; qu'elle produisait encore devant la cour d'appel un jugement du conseil de prud'hommes rendu dans une instance l'opposant à M. X..., et qui confortait amplement ses dénégations ; qu'en s'abstenant de renvoyer l'examen de cette question, pourtant sérieuse et grave, devant le juge administratif, l'arrêt attaqué a derechef violé les articles 49 et 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de Mme Bureau, ni de l'arrêt, qu'elle ait opposé à la juridiction de l'ordre judiciaire une exception de la validité de l'acte administratif individuel de radiation invoqué par l'ASSEDIC, ni qu'elle ait demandé en conséquence à la cour d'appel de surseoir à statuer au motif qu'il existait à cet égard une contestation sérieuse ; qu'elle est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.