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Décisions

Cass. soc., 5 juin 1990, n° 88-14.105

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Saintoyant

Avocat général :

M. Dorwling-Carter

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, Me Boullez

Versailles, du 14 mars 1988

14 mars 1988

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 1988), que M. X..., né le 16 avril 1927, employé à la société Coppée, a donné sa démission le 28 septembre 1982 dans le cadre du contrat de solidarité entre l'Etat et cette société le 6 août 1982 ; qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation conventionnelle de solidarité et de l'allocation conventionnelle complémentaire à compter du 7 mars 1983 jusqu'à la date anniversaire de ses 60 ans ; qu'il a contesté le taux journalier de l'allocation servie par les ASSEDIC des Hauts-de-Seine ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément d'allocation, alors, selon le moyen, qu'en matière de contrats de solidarité, il résulte de la combinaison de l'article 4 de l'avenant du 2 décembre 1981 et de l'article 31, alinéa 2, du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, textes pris en application de l'article L. 352-2 du Code du travail, et entendus dans leur rédaction à l'époque des faits, que le salaire de référence qui permet de fixer le montant de l'allocation conventionnelle de solidarité est soumis au seul plafond annuel des sommes soumises à contribution en vigueur le dernier jour de la période de référence ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en décidant que le salaire de référence ne pouvait pas dépasser le (ou les) plafond(s) applicable(s) aux rémunérations qui ont constitué l'assiette des cotisations d'assurance chômage pendant la période de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, en outre, qu'en vertu de l'article 4, dernier alinéa, de l'avenant du 2 décembre 1981 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979, seule la commission paritaire nationale instituée par la convention du 31 décembre 1958 règle la situation des catégories de salariés visés par les annexes du règlement précité et les délibérations concernées ; que ladite commission, par une délibération 19 D du 24 octobre 1983 rendue obligatoire par arrêté ministériel du 16 décembre 1983 applicable à compter du 1er octobre 1983, a décidé que le plafond visé à l'article 31 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, correspondrait désormais à la somme des plafonds mensuels ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait et en se substituant à la commission paritaire pour définir le plafond du salaire de référence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu l'article 4 in fine de l'avenant du 2 décembre 1981 susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que selon l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, les règles invoquées au soutien de l'exception fussent-elles d'ordre public ; que le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, selon lequel la commission paritaire serait seule compétente pour interpréter les dispositions conventionnelles applicables, est en conséquence irrecevable ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'article 4 de l'annexe à l'avenant du 2 décembre 1981, complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979, que le salaire de référence qui sert de base à la détermination des allocations est établi à partir des rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ; que la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, que la référence faite ensuite par ce texte aux dispositions des articles 31, 2e alinéa, et 32 du règlement précité, n'a de sens que dans la mesure où ils établissent un plafonnement du salaire de référence et déterminent les éléments de la rémunération qui peuvent être pris en considération dans le salaire de référence, a fait une exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.