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Décisions

Cass. soc., 16 mars 1976, n° 75-40.212

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Fonade

Avocat général :

M. Orvain

Avocat :

Me Brouchot

Douai, ch. soc., du 22 janv. 1975

22 janvier 1975

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 17, 32 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, ET VICE DE FORME :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE QUI, SUR L'ACTION INTRODUITE PAR DELECOLLE CONTRE LA SOCIETE HASPAR POUR AVOIR PAIEMENT DE COMMISSIONS ET INDEMNITES DIVERSES, S'ETAIT DECLARE D'OFFICE COMPETENT RATIONE MATERIAE EN RAISON DE LA QUALITE DE VOYAGEUR, REPRESENTANT ET PLACIER DU DEMANDEUR, AU MOTIF QUE LA SOCIETE, EN SOUTENANT QU'IL ETAIT AGENT COMMERCIAL, AVAIT SOULEVE L'INCOMPETENCE DU PREMIER JUGE, D'AUTRE PART DE N'AVOIR, NI CENSURE LE JUGEMENT QUI, DANS SON DISPOSITIF, N'AVAIT PAS STATUE SUR LA QUESTION DE FOND ET SUR LA COMPETENCE PAR DES DISPOSITIONS DISTINCTES, NI RESPECTE LUI-MEME CETTE PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET RECONNAIT QUE LA SOCIETE HASPAR AVAIT FAIT OBSERVER, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QU'ELLE N'AVAIT PAS SOULEVE L'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, MAIS SEULEMENT INDIQUE, DANS SON ARGUMENTATION SUBSIDIAIRE SUR LE FOND, QUE DELECOLLE NE POUVAIT PAS BENEFICIER DU STATUT DU VOYAGEUR, REPRESENTANT ET PLACIER, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LORSQU'IL NE SE PRONONCE PAS SUR LE FOND DU LITIGE MAIS QUE LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE DEPEND D'UNE QUESTION DE FOND, LE JUGE DOIT, DANS LE DISPOSITIF DE SA DECISION, STATUER SUR CETTE QUESTION ET SUR LA COMPETENCE PAR DES DISPOSITIONS DISTINCTES ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE HASPAR SIGNALANT QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS OBSERVE CETTE PRESCRIPTION ;

MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QU'ELLE AFFIRME N'AVOIR PAS SOULEVE L'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE DE LA JURIDICTION SAISIE ET RECONNAIT AINSI SA COMPETENCE, LA SOCIETE HASPAR NE SAURAIT ETRE ADMISE, FAUTE D'INTERET, A REPROCHER AUX JUGES DU FOND DE S'ETRE DECLARES COMPETENTS DE CE CHEF ET DE N'AVOIR PAS, DANS LE DISPOSITIF DE LEUR DECISION, STATUE PAR DES DISPOSITIONS DISTINCTES, D'UNE PART SUR LA QUESTION DE FOND DONT DEPENDAIT LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE, D'AUTRE PART SUR CELLE-CI ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.