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Décisions

Cass. soc., 22 mars 2000, n° 98-40.608

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Roux-Cocheril

Rapporteur :

M. Finance

Avocat général :

M. de Caigny

Avocats :

Me Capron, SCP Delaporte et Briard

Orléans, du 26 août 1997

26 août 1997

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Raoul X... a été embauché, en juillet 1981, par M. Gilbert X..., en qualité de conducteur de tracteur ; qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite, il a saisi, le 30 juin 1993, la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaires fondé sur l'application du coefficient 160 de la convention collective du personnel des entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles de la région Centre, pour la période non prescrite de juillet 1988 à octobre 1992 ; que le 31 mai 1994, il a formé, devant les conseillers rapporteurs commis par jugement avant-dire droit du 16 février 1994, une nouvelle demande de rappel de salaires en se prévalant d'un travail à temps plein ; que par conclusions déposées le 10 mai 1995, il a chiffré sa demande au vu du rapport des conseillers rapporteurs ;

Attendu que pour accueillir en partie la demande du salarié, la cour d'appel énonce que le conseil de prud'hommes ayant été saisi de cette demande, qui était nouvelle et ne constituait pas une évaluation de la demande initiale, lors de l'audience du 10 mai 1995, la demande du salarié, en raison de la perscription quinquennale, ne peut être étudiée que pour la période du 10 mai 1990 au 16 octobre 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure en matière prud'homale étant orale, dès lors que le salarié avait formé sa demande nouvelle, devant les conseillers rapporteurs, en présence de l'employeur, la prescription avait été interrompue, peu important que des conclusions formalisant cette demande n'aient été déposées qu'ultérieurement lors de l'audience à laquelle l'affaire a été plaidée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.