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Décisions

Cass. 1re civ., 13 novembre 2008, n° 06-21.745

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Gallet

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

Me Bertrand, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Rouen, du 10 oct. 2006

10 octobre 2006

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas et la société Médiatis ;

Attendu que les époux X... ont, entre 1997 et 2001, contracté plusieurs prêts à la consommation auprès, notamment, des sociétés Finaref, Sofinco, Cetelem, Cofidis et Covefi ; qu'ils ont contesté les conditions dans lesquelles ces prêts leur avaient été consentis par les sociétés de crédit qui, reconventionnellement, ont demandé la condamnation des époux au paiement des sommes leur restant dues ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 2006), les a condamnés à payer diverses sommes aux sociétés défenderesses ;

Sur les cinq moyens, réunis, du pourvoi principal des époux X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu qu'en matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que cette partie ou son représentant a comparu et les a reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie ultérieure, peu important que la partie adverse n'ait pas elle-même comparu lors de l'audience à laquelle elles ont été déposées ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les sociétés Finaref, Sofinco, Cetelem, Cofidis et Covefi avaient, lors d'une première audience du tribunal d'instance à laquelle elles étaient dûment représentées, déposé par l'intermédiaire de leur avocat, avant l'expiration du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation, des conclusions reconventionnelles en paiement dirigées contre les époux X..., et qu'elles avaient comparu, par leur représentant, à l'audience de plaidoirie ultérieure du même tribunal, à laquelle ceux-ci, qui ne contestent pas que ces conclusions ont alors été reprises, ont eux-mêmes comparu, la cour d'appel en a exactement déduit que lesdites conclusions reconventionnelles avaient interrompu le délai de forclusion ; que les moyens sont mal fondés, chacun en leurs deux branches ;

Sur les moyens, réunis, des pourvois incidents formés par les sociétés Monabanq, venant aux droits de la société Covefi, Sofinco et Cetelem, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont annexés au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la méconnaissance de l'obligation, prévue par l'article L. 311-9 du code de la consommation, d'informer l'emprunteur sur les conditions de reconduction du crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit, telle qu'elle est édictée par l'article L. 311-33 du code de la consommation qui vise l'inobservation des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du même code ; qu'ensuite, les sociétés Sofinco et Cetelem sont irrecevables à critiquer l'arrêt par des griefs contraires à leurs prétentions devant la cour d'appel ; que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incidents.