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Décisions

Cass. 1re civ., 14 avril 2010, n° 09-12.477

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Falcone

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Bret-Desaché, SCP Lesourd

Aix-en-Provence, du 27 nov. 2008

27 novembre 2008

Attendu que, par convention du 27 avril 2001, les sociétés TECA et MDI entreprises ont confié la construction d'une usine à la société Baudin Châteauneuf qui a sous-traité les lots fondations, gros oeuvre, maçonnerie, terrassement et VRD à la société exploitation établissements Trève Abel (SEETA) ; que le contrat prévoyait que les litiges qui pourraient survenir entre les parties relativement à son interprétation ou à son exécution seraient de la compétence de la cour d'appel d'Orléans alors que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), signé par les parties, contenait deux clauses compromissoires ; que, des désordres ayant été constatés dans le dallage, les maîtres de l'ouvrage n'ont pas payé le solde du prix et, après expertise, ont été assignés devant le tribunal de grande instance de Grasse par la société Baudin Châteauneuf pour voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage et condamner les sociétés TECA et MDI entreprises au paiement de diverses sommes ; que ce tribunal a écarté des débats les conclusions signifiées par la SCI TECA et la société MDI contenant une exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral et a fait droit aux demandes ;


Sur le pourvoi incident de la société Baudin Châteauneuf qui est préalable :

Vu l'article 74 du code de procédure civile ;

Attendu que le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qui ne l'a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'exception d'incompétence des juridictions étatiques, l'arrêt attaqué relève que les appelantes n'ont pas régulièrement soumis l'exception au tribunal de grande instance qui, sans être critiqué sur ce point, a rejeté comme tardives les conclusions qui l'invoquaient et qu'il s'ensuivait que, soumise pour la première fois à l'examen des juges d'appel, l'exception était recevable par application de l'article 74 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés TECA et MDI entreprises n'étaient pas défaillantes en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi principal des sociétés TECA et MDI entreprises, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que la cassation intervenue sur le pourvoi incident rend sans objet l'examen du pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi provoqué de la société SEETA, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en déclarant l'exception d'incompétence irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel par les sociétés TECA et MDI entreprises, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.