Cass. 2e civ., 1 février 2018, n° 16-27.322
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Caston
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Association française contre les myopathies (l'AFM) a été condamnée à payer diverses sommes à la société Atexo par un jugement d'un tribunal de grande instance contre lequel elle a interjeté appel le 6 mai 2014 ; qu'elle a fait signifier ses conclusions le 26 juin 2014 à la société Atexo qui a constitué avocat le 9 juillet 2014 et conclu au fond le 21 mars 2016 ; que l'AFM ayant saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer ces conclusions comme tardives au regard de l'article 909 du code de procédure civile, la société Atexo a conclu en réponse à l'incident le 8 avril 2016 soulevant la nullité de la signification des conclusions de l'appelante ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 29 juin 2016 :
Vu les articles 74 et 112 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la signification des conclusions de l'AFM était nulle et déclarer recevables les conclusions de la société Atexo du 21 mars 2016, l'arrêt constate que la société Atexo, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées respectivement le 6 mai 2014 et le 26 juin 2014, a conclu pour la première fois au fond le 21 mars 2016, qu'elle a, à la suite de l'incident porté devant le conseiller de la mise en état par l'AFM, répliqué par des conclusions du 8 avril 2016 dans lesquelles elle a fait valoir la nullité de la signification des conclusions du 26 juin 2014 et relève que, selon les articles 654, 655 et 693 du code de procédure civile, un acte ne peut être délivré à peine de nullité à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même et qu'en l'espèce, force est de constater que l'acte du 26 juin 2014 ne mentionne aucune des diligences accomplies pour parvenir à la signification à personne et aucune mention relative à l'impossibilité de procéder à une telle signification, que par conséquent, l'acte irrégulier n'a pas fait courir le délai de l'article 909 du code de procédure civile et les conclusions de l'intimée du 21 mars 2016 sont recevables ;
Qu'en accueillant l'exception de nullité de la signification des conclusions de l'appelant alors qu'elle avait constaté que l'intimée avait préalablement fait valoir sa défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen, dirigé contre l'arrêt du 21 septembre 2016 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 29 juin 2016 et s‘y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de ce dernier arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des requêtes et déclaré irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel présentée par la société Atexo, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.