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Décisions

Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.293

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Durin-Karsenty

Avocat général :

M. Aparisi

Avocat :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Lyon, du 18 sept. 2019

18 septembre 2019


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2019), à la suite de son licenciement pour inaptitude professionnelle, consécutif à un accident de travail survenu alors qu'il était salarié de la société Serpollet (la société), M. W... a saisi un conseil des prud'hommes à fin de la voir condamner, à raison de son manquement à son obligation de sécurité, au paiement de sommes en réparation de divers préjudices.

2. Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil des prud'hommes a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société et s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal des affaires de sécurité sociale devant lequel il a renvoyé l'affaire.

3. M. W... a interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la déclaration d'appel n'est pas caduque et, en conséquence, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lyon, alors « que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe ; qu'en jugeant néanmoins que les articles 83 à 85 du code de procédure civile étaient exclusifs de l'application des dispositions de l'article 922 du même code, selon lequel, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour est saisie, à peine de caducité, par remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile, ensemble l'article 85, alinéa 2, de ce code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience. A défaut, la déclaration d'appel est caduque.

6. Pour rejeter l'incident soulevé par l'intimée, tiré de la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt énonce que s'agissant d'une procédure d'appel spéciale dont les règles sont fixées par les articles 83 à 85 du code de procédure civile, lesquelles prévoient des délais et formalités à respecter sous peine de caducité ou d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, les dispositions de droit commun de l'article 922 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que c'est par erreur que l'article 917 de ce code, régissant les procédures d'appel sur autorisation du premier président, a été visé dans l'ordonnance de fixation du 8 février 2019. L'arrêt ajoute que la déclaration d'appel ayant été formée dans les délais et formes prescrits, elle n'est pas caduque.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.