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Décisions

Cass. 2e civ., 5 septembre 2019, n° 18-21.717

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gouz-Fitoussi

Bordeaux, du 22 juin 2018

22 juin 2018

Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et sixième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2018), que la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique (la banque) a relevé appel le 25 avril 2017 du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée in solidum avec la société Axa France vie à payer diverses sommes à M. E... ; qu'elle a signifié sa déclaration d'appel à M. E... le 12 juin 2017, puis a remis ses conclusions au greffe le 5 juillet 2017 et les a signifiées à M. E... par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2017 ; que M. E..., qui avait entre-temps constitué un avocat, par un acte remis au greffe le 10 juillet 2017, a soulevé la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification des conclusions d'appelant à son avocat ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la constitution de M. E... en qualité d'intimé et recevables ses conclusions et actes de procédure, de déclarer recevable et partiellement fondé l'incident de caducité de la déclaration d'appel soulevé par celui-ci et de constater la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de M. E... alors, selon le moyen :

1°/ que le non-respect d'un délai de procédure prescrit à peine de caducité de l'instance est un moyen de défense tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte et constitue donc une exception de procédure qui met fin à l'instance ; que celle-ci doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis ; qu'en l'espèce, après avoir conclu au fond, l'intimé a soulevé la caducité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir valablement notifié ses conclusions à son avocat dans les quatre mois de la déclaration d'appel ; que pour déclarer recevable ce moyen qui n'avait pourtant pas été invoqué in limine litis, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'un incident d'instance ; qu'en statuant ainsi, à l'égard d'un moyen constitutif d'une exception de procédure, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 908, 911 et 914 du même code ;

2°/ qu'en sanctionnant l'absence de notification entre avocats des conclusions de l'appelante par la caducité de la déclaration d'appel quand lesdites conclusions avaient été régulièrement déposées, le 5 juillet 2017, antérieurement à la constitution de l'avocat de l'intimé, au greffe de la cour dans les trois mois de la déclaration d'appel puis signifiées par voie d'huissier de justice dans le mois suivant, le 19 juillet 2017, à M. E... qui y avait répondu par conclusions au fond du 18 septembre 2017, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la banque en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, que la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile ;

Et attendu, d'autre part, qu'en application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'il résulte sans ambiguïté de ce texte qu'en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat ; que cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile ;

Qu'ayant retenu, par des motifs qui n'encourent pas la critique, que l'avocat de M. E... avait régulièrement notifié, le 10 juillet 2017, sa constitution à celui de la banque et relevé que celle-ci avait uniquement signifié ses conclusions à M. E... par acte d'huissier de justice le 19 juillet 2017, c'est sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable que la cour d'appel, retenant exactement que la banque devait procéder à la notification de ses conclusions à l'avocat de M. E... via le réseau privé virtuel avocat avant le 25 août 2017, a constaté, en l'absence d'une telle notification, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de cet intimé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses deuxième à cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.