Cass. 2e civ., 6 décembre 2007, n° 06-15.178
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Rapporteur :
M. Moussa
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau
Joint les pourvois n° 06-15. 178 et n° 07-13. 964 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que suivant procès-verbal de la société d'huissiers de justice Pheles-Dermanoukian (la SCP), M. et Mme X... ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale (la banque) au préjudice de la société Euro conseil patrimoine ; que cependant, cette saisie n'a pas été dénoncée à la débitrice ; que M. et Mme X... ont ensuite assigné la banque devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie ; qu'un arrêt du 1er mars 2006 a rejeté " l'exception de nullité " de l'acte de saisie, soulevée par la banque, a sursis à statuer sur les autres demandes, a invité les parties à s'expliquer sur l'application de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et sur l'éventuel préjudice subi par M. et Mme X... et a enjoint à la banque de produire aux débats un certain nombre de pièces ; qu'un arrêt du 16 novembre 2006 a ensuite condamné la banque à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 06-15. 178, contestée par la défense :
Attendu que la SCP soutient que le pourvoi formé par la banque contre l'arrêt du 1er mars 2006 est irrecevable, aux motifs que cet arrêt a simplement rejeté une exception de nullité et sursis à statuer sur les autres demandes, sans mettre fin à l'instance ;
Mais attendu qu'ayant rejeté " l'exception " de nullité de l'acte de saisie, l'arrêt, qui n'a pas statué sur une exception de procédure, a tranché dans son dispositif une partie du principal ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 06-15. 178 :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 1er mars 2006 d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte de saisie-attribution, alors, selon le moyen :
1° / que les procès-verbaux de constat et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires relèvent de la compétence exclusive des huissiers de justice ; que si le procès-verbal de signification de la saisie-attribution pratiquée le 22 août 2002 est effectivement revêtu de la signature de M. Yves Y..., huissier de justice associé, il précise que le procès-verbal de saisie-attribution " a été remis par huissier de justice ou par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées " ; que le procès-verbal de saisie mentionne dans un document intitulé " avis de passage " : Z... significateur " suivi de la déclaration du tiers saisi ; qu'ainsi, ces mentions ne permettant pas de s'assurer que l'huissier de justice a effectivement exercé personnellement son office, si bien l'acte ne répond pas aux exigences de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, violé ;
2° / que dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice ; que la caducité prive la saisie rétroactivement de tous ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, à l'aide de considérations inopérantes, cependant qu'il était soutenu que la saisie-attribution du 22 août 2002 n'avait pas été dénoncée dans le délai de huit jours, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le procès-verbal de saisie comporte le tampon de la SCP d'huissiers de justice, qu'il est signé par M. Y..., huissier de justice, et qu'il n'est pas démontré qu'il ait été signifié par un clerc ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter " l'exception " de nullité de l'acte de saisie ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 1er mars 2006 d'avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application de l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 et sur l'éventuel préjudice subi par M. et Mme X... et d'avoir enjoint à la banque de produire certaines pièces aux débats, alors, selon le moyen :
1° / que commet un excès de pouvoir, ensemble viole les articles 4 et 954 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui modifie les termes du litige dont elle était saisie en décidant y avoir lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur l'application de l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, cependant que dans leurs conclusions récapitulatives du 18 janvier 2006 qui, seules, saisissaient la cour d'appel, M. et Mme X... demandaient la confirmation du jugement qui s'était déterminé sur l'unique fondement de l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 et avait, en conséquence, condamné la banque à payer la somme de 297 230,32 euros due par la société Euro conseil patrimoine au jour de la saisie ;
2° / que l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 édicte une peine privée, obéissant à un régime juridique spécifique en ce qu'elle ne peut être prononcée que lorsque le tiers saisi est effectivement débiteur du saisi et qu'elle ne permet pas au juge de modérer son montant tout en réservant au tiers saisi un recours intégral contre le saisi, tandis que l'alinéa 2 du même texte édicte un cas de responsabilité du fait personnel du tiers saisi, obéissant au régime de responsabilité de droit commun pour faute, distinct du premier, sanctionné par des dommages-intérêts compensatoires interdisant au tiers saisi tout recours contre le saisi ; qu'ainsi, en statuant comme elle le fait, la cour d'appel méconnaît la portée de ces dispositions qu'elle viole, puisqu'elle ne pouvait statuer sur le fondement de l'article 60, alinéa 2, qu'en étant saisie d'une demande indemnitaire, ce qui n'était pas le cas, M. et Mme X... n'ayant sollicité que l'application de la sanction prévue par l'alinéa 1 du même texte ;
Mais attendu que la méconnaissance de l'objet du litige et la violation de la loi par erreur de droit ne constituent pas des cas d'excès de pouvoir ; que dès lors, le moyen, qui est dirigé contre les seuls chefs de l'arrêt non susceptibles de pourvoi immédiat, n'est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 07-13. 964 :
Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991,58 et 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice ; que la caducité, qui prive la saisie rétroactivement de tous ses effets, s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi, sur le fondement de l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, l'arrêt du 16 novembre 2006, après avoir constaté la caducité de la saisie, retient que c'est en raison des déclarations inexactes de la banque que l'huissier de justice s'est abstenu de dénoncer cette mesure au débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caducité de la saisie privant celle-ci de tous ses effets, le tiers saisi ne pouvait être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne pouvait, dès lors, être condamné, sur le fondement de l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen du pourvoi n° 07-13. 964 :
REJETTE le pourvoi n° 06-15. 178 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.