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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 2 juillet 2019, n° 18/01483

REIMS

Arrêt

T. com. Reims, du 12 juin 2018

12 juin 2018

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 août 2008, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de M. Joël D., exploitant une officine de pharmacie à Saint Brice C. (51). La SCP D. T. R. a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP B. H. a été désignée en qualité d'administrateur.

Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, fixé au 12 août 2008 la date de cessation des paiements, et renouvelé la période d'observation jusqu'au 12 novembre 2009. La cour d'appel de Reims a, par arrêt du 8 février 2010, annulé le jugement du 30 juin 2009, puis par arrêt du 10 mai 2010, a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et a renvoyé la cause au tribunal de commerce notamment pour désignation des organes de la procédure. La cessation des paiement a été fixée à la date du 12 août 2008. Par jugement du 15 juin 2010, le tribunal de commerce a désigné la SCP D.T.R. en qualité de mandataire judiciaire et la SCP B.H. en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 11 septembre 2012, le tribunal de commerce de Reims a notamment mis fin à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de M. D. et désigné la SCP D.T.R. prise en la personne de Me Isabelle T. en qualité de liquidateur judiciaire. Par arrêt du 8 juin 2015, la cour d'appel de Reims a notamment confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt du 14 juin 2017, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. D. et de son administrateur judiciaire.

La SCP T.-R. a souhaité entreprendre la réalisation des biens immobiliers appartenant à M. D., à savoir une maison d'habitation située [...] lui appartenant en propre et en totalité et un autre bien immobilier à Mont Notre Dame qui constitue un bien commun avec son épouse. Le liquidateur s'est heurté à une déclaration d'insaisissabilité faite sur ces deux biens immobiliers devant notaire le 22 décembre 2008 et publiée le 7 janvier 2009.

Par assignation du 7 août 2017, la SCP T.-R. en qualité de liquidateur judiciaire de M. Joël D. a fait assigner ce dernier devant le tribunal de commerce de Reims auquel elle a demandé de lui déclarer inopposable la déclaration d'insaisissabilité. Elle a fait valoir que cette déclaration était irrégulière, ou à tout le moins inopposable à la liquidation judiciaire puisqu'elle avait été faite par M. D. pendant la période de sauvegarde sans autorisation du juge commissaire, que ces biens constituaient les seuls actifs tandis que le passif était évalué à 1.401.731 euros, que son action n'était enfermée dans aucun délai de prescription et qu'en tout état de cause elle agissait dans le délai de cinq ans à compter du jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et que les dispositions de l'article L.526-1 du code de commerce, issues de la loi Macron entrée en vigueur le 7 août 2015, n'étaient pas applicables en l'espèce.

M. D. a invoqué l'irrecevabilité de l'action en raison de la prescription, le délai de cinq ans courant à compter de la publication de la déclaration. Il a également fait valoir que sa déclaration d'insaisissabilité était régulière et opposable en application de l'article L.526-1 du code de commerce puisqu'elle avait été publiée, et que la procédure de sauvegarde ne l'avait pas dessaisi de la gestion de son patrimoine.

Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Reims a':

- reçu la SCP T.-R. prise en la personne de Me Isabelle T. en qualité de liquidateur judiciaire de M. Joël D., et l'a déclarée bien fondée,

- déclaré inopposable à la SCP T.-R. prise en la personne de Me Isabelle T. ès qualités la déclaration d'insaisissabilité réalisée par M. Joël D. le 22 décembre 2008, publiée au fichier immobilier le 7 janvier 2009, et portant sur les biens immeubles situés à Mont Notre Dame cadastrés section AD n°82, AD n°85 et AD n°87,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. Joël D. aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'action était recevable en ce que la SCP T. R. avait eu connaissance de la déclaration d'insaisissabilité pendant la période de sauvegarde mais n'avait pas à cette époque qualité à agir en inopposabilité. Sur le fond, il a jugé'que les dispositions de l'article L.526-1 du code de commerce issues de la loi Macron entrée en vigueur au 7 août 2015 n'étaient pas applicables en l'espèce, que la déclaration d'insaisissabilité avait été faite pendant la période de sauvegarde, et que lors de la procédure de sauvegarde, le juge commissaire pouvait autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise.

Par déclaration du 10 juillet 2018, M. Joël D. a fait appel de ce jugement.

Me Isabelle T., succédant à la SCP T.-R., est intervenue volontairement à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. Joël D..

Par conclusions du 24 avril 2019, M. Joël D. demande à la cour d'appel de':

- dire que Me Isabelle T. devra produire aux débats le rapport du juge-commissaire ainsi que l'ordonnance du juge-commissaire ayant été saisi de sa requête aux fins de changement de mandataire judiciaire,

- lui donner acte de ce qu'il se réserve la faculté de reconclure après justification de ces éléments de procédure sur la recevabilité de l'intervention de Me Isabelle T. en lieu et place de la SCP T.-R.,

- infirmer par ailleurs la décision entreprise en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- déclarer prescrite l'action de la SCP T.-R. en qualité de liquidateur,

- constater que la SCP T.-R. n'a pas agi en nullité de la déclaration d'insaisissabilité dans le délai stipulé par l'article L.622-7 du code de commerce,

- déclarer régulière la déclaration d'insaisissabilité,

- condamner la SCP T.-R. au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, avec distraction.

Sur la prescription, il estime qu'en retenant comme point de départ du délai de cinq ans la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire à laquelle la SCP T.-R. avait qualité et intérêt à agir, le tribunal a fait une mauvaise appréciation des dispositions de l'article 2224 du code civil'; qu'en sa qualité de représentant des créanciers lors du redressement judiciaire du 30 juin 2009, Me T. avait parfaitement qualité pour agir en inopposabilité, ce qu'elle n'a pas fait, alors qu'à cette date, elle connaissait déjà la déclaration d'insaisissabilité qui avait été publiée puis inscrite au RCS le 7 janvier 2009. Sur la régularité de la déclaration d'insaisissabilité, il soutient qu'il pouvait assurer seul la gestion de son entreprise en vertu de l'article L.622-1 du code de commerce'; que l'article L.622-7 ne vise que les actes de disposition étrangers à la gestion courante'; que la déclaration d'inopposabilité n'est pas un acte de disposition mais un acte conservatoire, de sorte qu'il n'avait pas à solliciter une autorisation. A titre subsidiaire, il fait valoir que la déclaration d'inopposabilité ne pouvait être annulée que dans le délai de trois ans à compter de sa publication, soit le 7 janvier 2009, que la sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 30 juin 2009, et que la SCP T.-R. était mandataire judiciaire depuis cette date jusqu'au 11 septembre 2012. Il conteste la jurisprudence invoquée par l'intimée en ce qu'elle repose sur l'article L.661-5 du code de commerce qui est abrogé depuis 2008.

Par conclusions du 8 janvier 2019, la SCP T.-R. et Me Isabelle T., succédant à la SCP T.-R., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Joël D., demandent à la cour d'appel de':

- donner acte à Me T. de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de M. D.,

- déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée,

- mettre hors de cause la SCP T.-R.,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter M. D. de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.

Sur la prescription, elles font valoir que l'action n'est pas soumise au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil en ce qu'elle ne vise pas à étendre les droits de la liquidation judiciaire mais tend à déterminer, préalablement aux opérations liquidatives, l'étendue exacte des droits, de sorte qu'il s'agit d'une action déclaratoire tendant à sécuriser les opérations liquidatives, et ce afin d'éviter tout frais de poursuites inutiles. Elles précisent que les opérations de réalisation des actifs ne sont enfermées dans aucun délai ni aucune prescription, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'enfermer dans un délai de prescription quinquennale les actions tendant à éclaircir le régime de certains actifs, puisque l'action déclaratoire tendant à faire reconnaître l'existence ou l'étendue d'un droit ne peut être enfermée dans un délai plus restreint que l'exercice même de ce droit. A titre subsidiaire, si la cour considérait que l'action est soumise à la prescription de droit commun, elles soutiennent que la prescription n'est pas acquise puisque le délai court à compter du jour où le titulaire d'un droit était en mesure de l'exercer, soit en l'espèce le 11 septembre 2012, date de la liquidation judiciaire, car avant cette date, elles n'avaient ni qualité ni intérêt à agir en réalisation des immeubles. Elles estiment que la connaissance de la déclaration d'inopposabilité à l'époque où la SCP T.-R. était mandataire judiciaire est totalement indifférente.

Sur l'irrégularité de la déclaration d'insaisissabilité, elles soutiennent que les dispositions nouvelles de l'article L.526-1 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce'; qu'il résulte des dispositions anciennes de l'article L.526-1, avant l'entrée en vigueur de la loi Macron, que la déclaration d'insaisissabilité n'est opposable qu'aux seuls créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement à la publication de la déclaration'; que l'acte doit être publié au fichier immobilier et sur le registre professionnel adéquat'; qu'en application de l'article L.622-7 II du code de commerce, le débiteur, même en période d'observation où il n'est pas dessaisi de ses biens, doit être autorisé par le juge commissaire pour les actes graves'; que la déclaration en l'espèce est donc irrégulière et ne peut donc être valablement opposée à la liquidation judiciaire. Elles invoquent la jurisprudence de la Cour de Cassation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Me T.

Me T. justifie de son retrait de la SCP T.-R., par la production d'une attestation de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en date du 17 décembre 2018, et de sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire de M. D. en remplacement de la SCP T.-R. par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 3 janvier 2019.

Par ailleurs, la qualité à agir du liquidateur judiciaire n'est pas discutée.

Il convient donc d'écarter cette fin de non recevoir et de déclarer recevable l'intervention volontaire de Me Isabelle T. en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. D..

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

S'agissant en l'espèce d'une action tendant à connaître la consistance exacte de la liquidation judiciaire et l'étendue des droits dont le liquidateur peut disposer, aucun délai de prescription ne saurait être utilement invoqué puisqu'il ne s'agit pas d'une action personnelle ou mobilière.

Au surplus, le délai de prescription ne pourrait courir qu'à compter de la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 11 septembre 2012, puisqu'avant cette date le mandataire judiciaire n'avait ni qualité ni intérêt à agir dans la mesure où il n'avait pas pour mission de réaliser les actifs. Il en résulte que l'action intentée le 7 août 2017 ne serait, en tout état de cause, pas prescrite.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Sur la déclaration d'insaisissabilité

L'article L.526-1 alinéa 1er du code de commerce, dans sa version en vigueur lors de la déclaration d'insaisissabilité litigieuse et de sa publication, applicable au litige, dispose': «'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques [...], n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.'»

L'article L.526-2, dans sa version applicable au litige, dispose':

«'La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques [ ] de sa situation.

Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée. [ ] »

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la déclaration d'insaisissabilité a été faite devant notaire le 22 décembre 2008, qu'elle porte sur une maison d'habitation située à Mont-Notre-Dame (02) constituant la résidence principale de M. D. et cadastrée section AD n°85, n°87 et n°82, qu'elle mentionne que les parcelles cadastrées section AD n°82 et 85 appartiennent en propre et en totalité à M. D. et que la parcelle AD n°87 dépend de la communauté de biens avec Mme P., qu'elle a été publiée au bureau des hypothèques (devenu bureau de la publicité foncière) le 7 janvier 2009 et a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 10 février 2009. Elle est donc régulière au regard des dispositions de l'article L.526-2 précité.

Cette déclaration a été faite et publiée pendant la période d'observation de la procédure de sauvegarde, soit avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mais après la date de cessation des paiements, fixée rétroactivement par le jugement d'ouverture du redressement au 12 août 2008, soit pendant la période suspecte.

L'article L.632-1 du code de commerce énumère les actes qui sont nuls de plein droit lorsqu'ils sont intervenus après la date de cessation des paiements. Depuis le 1er juillet 2014, la déclaration d'insaisissabilité fait partie des actes interdits pendant cette période suspecte. Mais avant cette date et à la date de la déclaration de M. D. et de sa publication, cet acte n'était pas interdit.

La déclaration d'insaisissabilité ne fait pas non plus partie des actes susceptibles d'être annulés en application des articles L.632-2 et L.632-3 pour reconstituer l'actif du débiteur.

Par ailleurs, il résulte des articles L.622-1 et L.622-3 du code de commerce que pendant la période d'observation de la sauvegarde, lorsqu'un administrateur est désigné, il est chargé par le tribunal de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux, mais le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.

Ainsi, M. D. n'était nullement, à l'époque où il a fait cette déclaration, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde comme il l'est en revanche dorénavant par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

En outre, l'article L.622-7 II du code de commerce énumère les actes que le juge-commissaire peut autoriser pendant la période d'observation. Il peut notamment autoriser le débiteur à accomplir un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise.

La déclaration d'insaisissabilité ne fait pas partie des actes que le juge-commissaire peut autoriser. Elle ne constitue pas un acte de disposition puisqu'au contraire elle vise à maintenir un ou plusieurs bien(s) dans le patrimoine du débiteur. Elle n'entrait pas non plus dans la mission de l'administrateur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sauf à priver l'article L.526-1 du code de commerce de toute portée, une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée ne permet pas au liquidateur judiciaire d'intégrer les biens concernés dans l'actif du débiteur dès lors qu'elle a été faite avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.

La déclaration d'insaisissabilité faite par M. D. est donc parfaitement opposable au liquidateur judiciaire.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la présente décision, il convient de condamner Me T. ès qualités, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de M. D., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à M. D. la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de Me Isabelle T. en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Joël D.,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce de Reims,

Statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par M. Joël D.,

DIT que la déclaration d'insaisissabilité faite par M. Joël D. sur les biens immobiliers situés à Mont-Notre-Dame (02) cadastrés section AD n°82, AD n°85 et AD n°87, par acte notarié du 22 décembre 2008, publiée le 7 janvier 2009 au bureau des hypothèques de Soissons et mentionnée le 10 février 2009 au registre du commerce et des sociétés de Reims, est régulière,

DECLARE opposable à Me Isabelle T. en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Joël D. la déclaration d'insaisissabilité faite par ce dernier par acte notarié du 22 décembre 2008 publié le 7 janvier 2009,

DEBOUTE la SCP T.-R. et Me Isabelle T. ès qualités de l'ensemble de leurs demandes,

REJETTE la demande de M. Joël D. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Me Isabelle T. en qualité de liquidateur judiciaire de M. Joël D. aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Patrick J., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.