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Décisions

Cass. com., 14 janvier 2004, n° 01-01.182

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Toulouse, du 16 nov. 2000

16 novembre 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 16 novembre 2000), que, par jugement du 25 mars 1998, la liquidation judiciaire de la société Concept économique et technique de l'habitat, dont la date de cessation des paiements avait été fixée au 17 octobre 1997, a été étendue à M. et Mme X... ; que la société Octopussy qui avait obtenu le 17 février 1997 une injonction de payer enjoignant à M. X... de lui verser une certaine somme, a pris, le 17 novembre 1997, une inscription d'hypothèque provisoire sur ses biens ; que le liquidateur a demandé que soit prononcée la nullité de l'inscription hypothécaire ;

Attendu que la société Octopussy fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 17 novembre 1997 et d'en avoir ordonné la mainlevée alors, selon le moyen, que la nullité d'une hypothèque judiciaire n'est encourue que si sa constitution sur les biens du débiteur, qui résulte non de son inscription mais du jugement de condamnation du débiteur, est postérieure à la date de cessation des paiements de ce dernier ; que la cour d'appel a annulé l'hypothèque judiciaire prise par la société Octopussy, en vertu d'un jugement définitif du 17 février 1997, en relevant que l'inscription avait eu lieu le 17 novembre 1997, après la cessation des paiements fixée au 17 octobre 1997 ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la date d'inscription de l'hypothèque et non pas sur la date du jugement de condamnation antérieure à la cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 621-107 du Code de commerce) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Octopussy avait inscrit une hypothèque provisoire sur les biens de M. et Mme X..., ce dont il résulte qu'étaient applicables les seules dispositions de l'article L. 621-107, 7 , l'arrêt retient exactement que l'hypothèque provisoire inscrite postérieurement à la date de la cessation des paiements est nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.