Cass. com., 20 octobre 1992, n° 89-16.572
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que, le représentant des créanciers fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il avait démontré que l'acte de liquidation partage de la communauté des époux A... constituait une donation déguisée, l'épouse ne disposant d'aucune ressource pour régler les créances qu'elle avait prises à sa charge ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point au seul motif inopérant que le représentant des créanciers ne critiquait pas les évaluations portées à l'acte litigieux concernant l'actif et le passif de la communauté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 107, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant retenu non seulement que les évaluations portées à l'acte du 12 octobre 1985 en ce qui concerne l'actif et le passif de la communauté n'étaient pas critiquées, mais encore que le notaire avait fait une juste appréciation des droits des parties et que la femme, en contrepartie de l'attribution de l'immeuble commun, avait pris en charge certaines dettes dont elle demeurait personnellement tenue envers les créanciers de la communauté, lesquels disposaient de garanties réelles et avaient toute faculté pour obtenir paiement des sommes dues, la cour d'appel a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le partage ne constituait pas une donation déguisée et en a justement déduit que l'article 107-1° de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.