CA Poitiers, 2e ch. civ., 17 novembre 2020, n° 19/01947
POITIERS
Arrêt
Les parties ont conclu, lors d'un démarchage à domicile, un contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques. Le délai de rétractation ne courait, en application de l'article L. 221-18 du Code de la consommation, qu'à compter de la conclusion du contrat, pour la durée, exactement mentionnée dans les conditions générales, de 14 jours. En effet, s'agissant d'un contrat n'ayant pas pour seul objet la livraison d'un bien mais également l'exécution de prestations de services, le point de départ du délai de rétractation est la date de conclusion du contrat. Dès lors, aucune mention erronée du délai de rétractation n'est établie, de sorte que celui-ci n'était pas prolongé en application de l'article L. 221-20 du Code de la consommation, anciennement L.121-21-1 du même code.
C'est en vain que l'emprunteuse demande l'annulation du contrat de crédit affecté au motif qu'elle a signé une autorisation de prélèvement le jour de la conclusion du contrat de crédit, donc avant l'expiration du délai de rétractation. En effet, la banque est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.312-25 du Code de la consommation, selon lesquelles la signature d'une autorisation de prélèvement à la date de signature du contrat de crédit est possible, sa validité et sa prise d'effet étant simplement subordonnées à celle du contrat de crédit.
C'est en vain que l'acheteuse demande l'annulation de la vente conclue par démarchage à domicile. En effet, le bon de commande comporte la marque des panneaux photovoltaïques alors, en tout état de cause, que celle-ci ne compte pas au nombre des caractéristiques essentielles du bien au sens de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, le type de panneaux, leur nombre (15 modules), la puissance globale de 4500 Wc et la puissance unitaire de 300 Wc, ainsi que la mention du délai de livraison et pose (à savoir 120 jours), conformément à l'article L. 111-3 du Vode de la consommation, sans qu'il puisse être fait grief au vendeur de ne pas inclure dans ce délai les démarches extérieures à la pose et à la mise en service auprès d'EDF, pour lesquels il ne s'engage qu'à la réalisation de démarches administratives et à l'accompagnement jusqu'à l'obtention du contrat d'achat avec EDF. Il est acquis que seul le prix toutes taxes comprises de 28 500 euros y est mentionné, sans indication ni du montant de la taxe à la valeur ajoutée, ni de son taux malgré les cases prévues à cet effet. Toutefois, ces mentions ne sont pas exigées par les articles L. 112-1 à L. 112-4 du Code de la consommation. En outre, aucun de ces textes n'exige la mention du prix unitaire de chacun des équipements.
La demande de résolution du contrat de vente doit être rejetée. En effet, la preuve n'est pas apportée d'une inexécution du contrat par le vendeur. L'acheteuse a signé une fiche de réception des travaux prononçant la réception des travaux sans réserve le 23 novembre 2016 et attestant que l'installation était terminée et correspondait au bon de commende du 2 novembre 2016. En particulier, ses allégations quant à l'absence d'exécution des travaux de pré-raccordement, de visite du consuel, et de délivrance du certificat de conformité des travaux ne sont pas étayées, et ne peuvent être prouvées par le faible délai écoulé entre la fin du délai de rétractation et l'exécution des travaux.
S'il est exact que l'attestation de livraison ne mentionne pas la réalisation de diverses prestations à la charge du vendeur, notamment l'accomplissement de toutes les démarches administratives relatives au dossier jusqu'à l'obtention du contrat d'achat avec EDF, expressément stipulées au contrat principal, il s'avère toutefois, en l'absence de nullité ou de résolution du contrat, que la faute de la banque à cet égard ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts supposant d'établir la preuve d'un préjudice en résultant. Or, il n'est pas démontré, en l'absence d'inexécution fautive à la charge de l'entreprise ou du défaut de caractère productif de l'installation, que l'emprunteuse ait subi un préjudice résultant de l'inexécution fautive de ses obligations par la banque. Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de privation de la banque de son droit à restitution des fonds.