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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 septembre 2022, n° 19/20380

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Vinci (SA)

Défendeur :

Team Intérim (SA), Team Interim Cote d'Azur (SAS), Team Intérim Insertion (SAS), Team Intérim Languedoc (SARL), Team Intérim Provence (SAS), Team Intérim Rhone (SAS), Team Intérim (SARL), Team Intérim Var (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignières

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me de Montlivault-Jacquot, Me Vignes, Me Girardi

T.com. Paris, du 19 sept. 2019, n° 20160…

19 septembre 2019

FAITS ET PROCEDURE

La société Team Interim, est une société holding regroupant plusieurs entreprises de travail temporaire qui propose et encadre des candidats pour des besoins de main d'œuvre ponctuels d'entreprises exerçant dans divers domaines d'activité.

La société Vinci a mis en place un système de référencement d'entreprises de travail temporaire pour obtenir des prestations de mise à disposition de personnels intérimaires auprès d'elle et ses filiales.

Afin de permettre à la société Team Interim de référencer son groupe de sociétés auprès des 3880 filiales de la société Vinci, les parties ont conclu le 25 février 2005 un premier contrat de référencement, modifié par deux avenants des 25 février 2008 et 25 novembre 2010 couvrant la période du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2011, puis un second contrat le 17 novembre 2011 pour la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2014.

L'article 16 et les annexes 2 et 3 du contrat de référencement stipulent que la société Team Interim s'engage à verser annuellement à la société Vinci une prime de volume et des allégements calculés à partir du chiffre d'affaires conformément à l'annexe 3 définissant les primes de volume et allégements.

L'annexe 3 du contrat stipule que le montant hors taxe de la prime de volume est déterminé par un taux de prime de volume évalué à partir du chiffre d'affaires total annuel HT réalisé par Team Interim et son réseau commercial auprès de Vinci et ses filiales.

Par lettres des 21 octobre 2015 et 21 décembre 2015, la société Vinci a mis en demeure la société Team Interim de payer le solde restant dû des primes de volume et allégements sur les chiffres d'affaires des années 2012, 2013 et 2014.

La société Vinci a alors assigné Team intérim en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir le 29 juillet 2016 une ordonnance condamnant Team intérim à lui payer par provision la somme de 506 127,93 euros. Team intérim arguant d'un déséquilibre significatif des relations contractuelles au sens de l'article L. 442-6,1,2° du code de commerce interjetait appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris qui réformait ladite condamnation.

C'est dans ces conditions que la société Team Interim et ses filiales Team Interim Côte d'Azur, Team Interim [Localité 6], Team Interim Var, Team Interim Languedoc, Team Interim Insertion, Team Interim Rhône et Team Interim Provence ont, par acte du 16 novembre 2016, assigné la société Vinci devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir à titre principal la nullité du contrat de référencement et la condamnation de la société Vinci à lui restituer diverses sommes outre des dommages-intérêts. Reconventionnellement, la société Vinci a réclamé le paiement de la somme de 506 127,93 euros au titre de créances du contrat de référencement du 17 novembre 2011.

Par jugement du 19 septembre 2019 le tribunal de commerce de Paris a :

Débouté la SA Vinci de sa demande d'irrecevabilité des filiales de la SA Team Interim pour défaut de qualité à agir,

Débouté la société Team Interim de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat,

Débouté la SA Vinci de sa demande de voir condamner la SA team Interim à lui payer 561 792,50 euros,

Condamné la SA Vinci à payer la somme de 23 000 euros à la SA Team Interim, la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Côte d'Azur, la somme de 1000 euros la SA Team Interim [Localité 6], la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Var, la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Langudoc, la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Insertion, la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Rhône et la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire,

Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en débouté,

Condamné la SA Vinci aux dépens,

Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2019, la société Vinci a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 mai 2021, la société Vinci demande à la Cour de :

Déclarer mal fondée la société Team Interim en son appel incident ;

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il :

o a jugé recevable la qualité à agir des sept filiales de Team Interim ;

o a retenu la qualification de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties du contrat de référencement du 17 novembre 2011 au détriment de Team Interim ;

o a qualifié le contrat de référencement du 17 novembre 2011 de contrat d'adhésion ;

o a opéré une compensation entre les sommes sollicitées par Vinci et celles fixées arbitrairement et forfaitairement par Team Interim et ayant statué ultra petita ;

o a rejeté la demande de Vinci de condamner Team Interim au paiement des factures augmentées des pénalités de retard et refusé de la condamner pour procédure abusive ;

o n'a pas fait droit aux demandes complémentaires de Vinci d'astreinte, de capitalisation des intérêts ; et de condamnation de Team Interim au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o a condamné Vinci au paiement de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

Et statuant à nouveau :

Déclarer irrecevables à agir Team Interim Côte d'Azur, Team Interim [Localité 6], Team Interim Var, Team Interim Languedoc, Team Interim Insertion, Team Interim Rhône, Team Interim Provence ;

A titre principal :

Dire que le contrat de référencement du 17 novembre 2011 est un contrat commutatif ;

Condamner Team Interim à payer à Vinci, la somme de :

o 506.127,93 euros TTC au titre des créances détenues par Vinci sur Team Interim liées au contrat de référencement du 17 novembre 2011 ;

o 85.939,48 euros au titre des pénalités de retard, arrêtées au 30 juin 2021, et à parfaire ;

Condamner Team Interim à payer à Vinci la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Débouter Team Interim de l'ensemble de ses fins, moyens et prétention et en conséquence :

o rejeter la demande de Team Interim visant à faire annuler le contrat de référencement du 17 novembre 2011 ;

o rejeter la demande de Team Interim visant à faire annuler les clauses du contrat de référencement du 17 novembre 2011 mettant à la charge de Team Interim le paiement des primes de volumes et de remboursements forfaitaires de charges sociales ;

o rejeter la demande de Team Interim de voir condamner Vinci à restituer les sommes trop perçues au titre du contrat de référencement du 17 novembre 2011 ;

o rejeter la demande de Team Interim de voir condamner Vinci à restituer la somme de 33.744,902 euros au titre de la répétition de l'indû pour la période allant du 11 janvier au 31 octobre 2011 ;

o rejeter la demande de Team Interim de cantonnement du chiffre d'affaires réalisé par Team Interim du 1 er novembre au 31 décembre 2014 ;

o rejeter la demande de Team Interim de procéder à la compensation judiciaire à hauteur d'un montant de 33.744,90 euros avec les condamnations à intervenir ;

o rejeter la demande de Team Interim de voir condamner Vinci à la somme de 698.434,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

A titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat de référencement du 17 novembre 2011 :

Condamner Team Interim à restituer en valeur à Vinci les prestations de référencement dont elle a bénéficié au titre de la période d'exécution dudit contrat et ne pouvant être évaluées à un montant inférieur à celui des sommes qui lui ont été facturé par Vinci au titre dudit contrat, soit 785 057,67 euros TTC ;

En tout état de cause :

Rejeter la demande de Team Interim de se voir accorder un délai ferme de deux ans pour payer tout condamnation qui serait prononcée contre elle ;

Rejeter la demande de Team Interim de voir condamner Vinci à la somme de :

o 23.000 euros à la SA Team Interim ;

o 1.000 euros à la SAS Team Interim Cote d'Azur ;

o 1.000 euros à la SARL Team Interim [Localité 6] ;

o 1.000 euros à la SAS Team Interim Var ;

o 1.000 euros à la SARL Team Interim Languedoc ;

o 1.000 euros à la SAS Team Interim Insertion ;

o 1.000 euros à la SAS Team Interim Rhône ;

o 1.000 euros à la SAS Team Interim Provence,

au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens ;

Assortir l'ensemble des condamnations financières d'une astreinte de 500 euros par jour de retard afin de la contraindre à s'exécuter, en application des articles L. 131-1 et R. 131.-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal ;

Se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;

Condamner Team Interim à payer à Vinci la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil, sur le montant des condamnations financières prononcées à l'encontre de Team Interim ;

Condamner Team Interim au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 mars 2021, les sociétés Team Interim, Team Interim Côte d'Azur, Team Interim [Localité 6], Team Interim Var, Team Interim Languedoc, Team Interim Insertion, Team Interim Rhône, Team Interim Provence, demandent à la Cour de :

Vu le contrat de référencement du 17 novembre 2011,

Vu les articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce,

Vu les articles 6, 1131 et 1133 du Code Civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, Vu l'article L. 241-8 du Code de la Sécurité sociale,

Vu l'article 6 de la CEDH et le droit à un recours effectif,

Vu les articles 71 et 72 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ensemble des pièces versées au débat,

A titre principal :

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 Septembre 2019 en ce qu'il :

- n'a pas prononcé la nullité du contrat,

- n'a pas condamné la SA VINCI à restituer les sommes perçues au titre du contrat de référencement du 17 Novembre 2011,

- n'a pas condamné la SA VINCI à restituer la somme de 33 744,90 € indument perçue au titre de la période allant du 1/01/2011 au 31/10/2011,

- n'a pas condamné la SA VINCI au paiement à la SA TEAM INTERIM d'une somme de 698 434,17 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- a rejeté les autres demandes des intimées, à savoir n'a pas dit et jugé que :

La SA VINCI a obtenu des conditions manifestement abusives sous la menace d'une rupture totale des relations commerciales,

La SA VINCI a obtenu un avantage consécutif à une globalisation artificielle du chiffre d'affaires des entreprises partenaires afin d'accroître abusivement sa rentabilité,

La restitution forfaitaire des allégements de charges est illicite car contraire à l'article L 241-8 du code de la sécurité sociale,

Le contrat dit de référencement n'a vocation qu'à s'appliquer au CA réalisé du 1/11/2011 au 31/12/2014,

Confirmer le jugement du Tribunal de PARIS du 19 Septembre 2019 en ce qu'il a :

- Débouté la SA Vinci de sa demande d'irrecevabilité des sociétés du Groupe de la SA Team intérim pour défaut de qualité à agir ;

- Jugé que le contrat générait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au regard de l'absence de réciprocité et du déséquilibre économique,

- Débouté la SA Vinci de sa demande de voir condamner la SA Team intérim à lui payer 561 792,50 euros ;

Et statuant à nouveau :

Recevoir les intimées dans leurs actions,

Prononcer la nullité du contrat de référencement du 17 novembre 2011 au regard de la violation de l'article L. 442-6 du Code de Commerce dans sa version applicable au litige,

Condamner la SA VINCI à restituer les sommes perçues au titre du contrat de référencement du 17 novembre 2011,

Condamner la SA VINCI à restituer la somme de 33 744,90 € indument perçue au titre de la période allant du 1/01/2011 au 31/10/2011,

Rejeter les demandes de paiement formulées par la SA VINCI,

Condamner la SA VINCI au paiement à la SA TEAM INTERIM d'une somme de 698 434,17 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'appelante, toutes irrecevables et non fondées ;

A titre subsidiaire :

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 Septembre 2019 en ce qu'il :

- n'a pas prononcé la nullité des clauses des clauses mettant à la charge de la SA TEAM INERIM le paiement des primes de volumes et des rétrocessions forfaitaires d'allégements de charges sociales,

- n'a pas condamné la SA VINCI à restituer les sommes perçues au titre du contrat de référencement du 17 Novembre 2011,

- n'a pas condamné la SA VINCI à restituer la somme de 33 744,90 € indument perçue au titre de la période allant du 1/01/2011 au 31/10/2011,

- n'a pas condamné la SA VINCI au paiement à la SA TEAM INTERIM d'une somme de 698 434,17 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- a rejeté les autres demandes des intimées, savoir n'a pas dit et jugé que :

La SA VINCI a obtenu des conditions manifestement abusives sous la menace d'une rupture totale des relations commerciales,

La SA VINCI a obtenu un avantage consécutif à une globalisation artificielle du chiffre d'affaires des entreprises partenaires afin d'accroître abusivement sa rentabilité,

La restitution forfaitaire des allégements de charges est illicite car contraire à l'article L 241-8 du Code de la Sécurité sociale,

Le contrat dit de référencement n'a vocation qu'à s'appliquer au CA réalisé du 1/11/2011 au 31/12/2014,

Confirmer le jugement du Tribunal de Paris du 19 Septembre 2019 en ce qu'il a :

- débouté la SA Vinci de sa demande d'irrecevabilité des sociétés du groupe de la SA Team intérim pour défaut de qualité à agir ;

- jugé que le contrat générait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au regard de l'absence de réciprocité et du déséquilibre économique,

- débouté la SA Vinci de sa demande de voir condamner la SA Team intérim à lui payer 561 792,50 euros ;

Et statuant à nouveau :

Recevoir les intimées dans leurs actions,

Prononcer la nullité des clauses du contrat de référencement du 17 novembre 2011 mettant à la charge de la SA TEAM INTERIM le paiement de primes de volumes et de remboursements forfaitaires de charges sociales,

Condamner la SA VINCI à restituer les sommes perçues au titre du contrat de référencement du 17 novembre 2011,

Condamner la SA VINCI à restituer la somme de 33 744,90 € indûment perçue au titre de la période allant du 1/01/2011 au 31/10/2011,

Rejeter les demandes de paiement formulées par la SA VINCI,

Condamner la SA VINCI au paiement à la SA TEAM INTERIM d'une somme de 698 434,17 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'appelante, toutes irrecevables et non fondées ;

A titre infiniment subsidiaire :

Confirmer le jugement du Tribunal de PARIS du 19 Septembre 2019 en ce qu'il a :

- débouté la SA Vinci de sa demande d'irrecevabilité des sociétés du Groupe de la SA Team intérim pour défaut de qualité à agir ;

- jugé que le contrat générait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au regard de l'absence de réciprocité et du déséquilibre économique,

- débouté la SA Vinci de sa demande de voir condamner la SA Team intérim à lui payer 561 792,50 euros ;

Et statuant à nouveau :

Recevoir les intimées dans leurs actions,

Rejeter les demandes de paiement formulées par la SA VINCI au titre du contrat de référencement,

A titre très infiniment subsidiaire :

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Ordonner le cantonnement du contrat au CA réalisé du 1/11/2011 au 31/12/2014,

Ordonner la compensation judiciaire à hauteur d'un montant de 33 744,90 € avec les condamnations à intervenir,

Accorder à la SA TEAM INTERIM un délai ferme de deux ans pour payer toute condamnation qui serait prononcée contre elle,

En tout état de cause :

Rejeter les demandes de paiement de dommages et intérêts formulées par l'appelante,

Rejeter la demande d'astreinte,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SA VINCI à payer la somme de 23 000 euros à la SA Team intérim, la somme de 1 000 euros à la SA Team intérim Côte d'azur, la somme de 1 000 euros à la SA Team intérim [Localité 6], la somme de 1 000 euros à la SA Team intérim Var, la somme de 1 000 euros à la SA Team intérim Languedoc, la somme de 1 000 euros à la SA Team intérim insertion, la somme de 1 000 euros à la SA Team intérim Rhône, et la somme de 1 000 euros à la SA Team intérim Provence au titre de l'article 700 CPC ; et aux dépens de première instance,

- débouté la SA VINCI pour ses demandes plus amples ou autres,

Condamner la SA VINCI à payer les sommes de :

- 23.000 € à la SA TEAM INTERIM

- 1.000 € à la SAS TEAM INTERIM COTE D'AZUR

- 1.000 € à la SARL TEAM INTERIM [Localité 6]

- 1.000 € à la SAS TEAM INTERIM VAR

- 1.000 € à la SARL TEAM INTERIM LANGUEDOC

- 1.000 € à la SAS TEAM INTERIM INSERTION

- 1.000 € à la SAS TEAM INTERIM RHONE

- 1.000 € à la SAS TEAM INTERIM PROVENCE

Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur l'intérêt et la qualité à agir des filiales de la société Team Interim

La société Vinci soulève le défaut de qualité à agir des filiales de Team Interim en première instance et devant la cour d'appel de Paris, au motif qu'elles n'ont pas intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. A cet effet, elle relève que les sept filiales de Team Interim ne sont pas parties au contrat, ne dépendent pas pour l'exercice de leur activité du référencement pour réaliser leurs prestations respectives, ne sont pas partenaires commerciales de la société Vinci, étant seulement en relation avec certaines filiales de Vinci par des commandes passées directement entre elles.

Les sociétés filiales Team Interim répliquent que les sociétés du groupe sont directement impactées par la faute de Vinci dès lors que le contrat réglementait, outre le référencement, l'ensemble des conditions générales et financières des contrats de mise à disposition qu'elles sont tenues d'appliquer. Elles relèvent que non seulement l'article L. 442-6 III du code de commerce dispose que les actions ouvertes à ce titre sont introduites par toute personne justifiant d'un intérêt, mais encore la nullité encourue est absolue.

Réponse de la Cour :

Contrairement à ce qui est prétendu par la société Vinci, les dispositions de l'article L. 442-6, III du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ne subordonnent pas l'intérêt à agir à la qualité de partie au contrat, mais permettent l'introduction d'une action sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence prohibées par ce même article par 'toute personne justifiant d'un intérêt'.

En l'espèce, les sociétés filiales font valoir à juste titre que le contrat litigieux du 17 novembre 2011 conclu entre d'une part la société Vinci et d'autre part la société Team Interim, a pour objet (article 1) de référencer la société Team Interim (le prestataire) et ses filiales (le Réseau commercial) de la manière suivante :

a) de référencer le Prestataire et le Réseau commercial auprès de Vinci et ses filiales ;

b) de convenir des présentes Conditions Générales de Référencement et des Conditions Générales d'Achats pour les prestations de mises à disposition de personnels intérimaires, sur le Territoire d'application du contrat (cf. Art G.2) ;

c) de convenir ensemble des conditions et dispositions prévues dans les ANNEXES.

Au regard de l'objet de ce contrat et de la nature de leurs demandes, les sociétés filiales Team Interim justifient d'un intérêt à introduire devant la juridiction commerciale une action fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 et donc d'une qualité à agir. Le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant de la sanction particulière de la nullité, la Cour rappelle que la partie victime d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte (Com., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-11.64).

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Vinci de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés filiales Team Interim.

Sur le déséquilibre significatif.

La société Vinci demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la qualification de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties du contrat de référencement du 17 novembre 2011 au détriment de Team Interim.

Elle fait principalement valoir que les conditions de la soumission ou tentative de soumission ne sont pas démontrées par les sociétés intimées. En premier lieu, elle soutient que Team Interim n'est pas dans une situation de dépendance économique dès lors que :

- Team Interim n'est pas une petite entreprise, mais un groupe conséquent disposant d'une forte implantation locale dans le sud de la France comptant plus de 800 intérimaires, 300 clients/mois, et rompu à la négociation contractuelle,

- le chiffre d'affaires de Team Interim de 19 millions d'euros généré avec Vinci de 2011 à 2014, via le contrat de référencement litigieux ne représentait "que" 10 à 23 % de son chiffre d'affaires annuel global, en fonction des années, soit 15 % en moyenne par an,

- le contrat de référencement ne comporte aucune clause d'exclusivité et que, par ailleurs, Team Interim peut librement exercer son activité avec d'autres clients que les filiales Vinci,

- En 2018, Vinci ne représentait que 2,5 % du marché de l'intérim au niveau national,

En second lieu, la société Vinci soutient qu'elle démontre, notamment à l'appui des contrats successifs conclus entre les parties et les échanges de courriels, que Team Interim a pu négocier tant les conditions générales du contrat, portant sur les obligations des parties et les modalités d'exécution du contrat, que les conditions particulières portant essentiellement sur les aspects financiers, ce qui atteste du pouvoir de négociation effective de Team Interim et de l'absence manifeste de soumission ou tentative de soumission.

Ensuite, la société Vinci critique le jugement en ce qu'il a procédé à une analyse économique erronée du contrat alors qu'il lui appartenait de faire une analyse de l'économie globale entre les droits et obligations des parties. Il est soutenu en particulier que le contrat de référencement est non pas un contrat d'adhésion mais un contrat commutatif négocié, qu'il doit être tenu compte de la spécificité du contrat de référencement et qu'aucun déséquilibre significatif n'est démontré.

Les sociétés Team Interim soutiennent que le contrat en son ensemble est 'déséquilibré dans sa substance' ou à tout le moins les clauses du contrat mettant à la charge de la société Team Interim le paiement de primes de volumes et de remboursement forfaitaire de charges sociales.

La société Team Interim fait valoir qu'il y a eu soumission par le recours à un contrat d'adhésion non négocié au regard de la position de force de Vinci qui lui aurait imposé ses conditions contractuelles. Elle avance une dissymétrie des forces en présence, la soumettant à un rapport déséquilibré l'ayant conduit à se soumettre aux volontés de son cocontractant et qui a permis à Vinci d'imposer un contrat d'adhésion n'ayant de fait pas pu être négocié, dès lors que la part du chiffre généré par le groupe Vinci dans le chiffre d'affaires global du groupe Team Interim représentait plus de 11 % et serait donc de niveau suffisamment significatif pour Team Interim pour la conduire à éviter tout déréférencement.

Les sociétés Team Interim précisent que l'absence de négociations effectives lors de la signature du contrat de référencement du 17 novembre 2011 est caractérisée par :

- le recours par la société Vinci à un contrat d'adhésion,

- l'aveu de la société Vinci sur le caractère non négociable de la convention concernant son irresponsabilité du fait de ses filiales,

- la soumission de la société Team Interim à des clauses inacceptables entraînant une aggravation systématique des rapports contractuels,

- les procédés de soumission mis en œuvre par la société Vinci au cours de la phase précontractuelle incompatibles avec une réelle négociation,

- l'exclusion pure et simple des conditions générales des sociétés du groupe Team Interim devant pourtant être le socle des négociations,

- l'impossibilité pour la société Vinci d'apporter la preuve contraire

Sur le déséquilibre significatif, les sociétés Team Interim soutiennent en substance que le contrat générait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au regard de l'absence de réciprocité et du déséquilibre économique. A cet effet, Team Interim invoque une série d'obligations du contrat de référencement "non réciproques", à savoir :

- l'information en cas de procédure collective à l'article 6.4,

- le fait pour la société Vinci d'effectuer tout audit dans les locaux du prestataire et des membres du réseau commercial prévu à l'article 17.1,

- l'obligation de produire une enquête de satisfaction annuelle à l'article 17.2,

- la prise en charge par l'ETT d'une incapacité professionnelle uniquement appréciée par l'entité à l'article G 4.2,

- le pouvoir unilatéral conférer à la société Vinci de modifier le périmètre des prestataires,

- les facultés de résiliation unilatérale du contrat par Vinci(articles 4.4 et 24 ), telles que les modalités de déférencement d'un prestataire ou de l'intégralité du réseau commercial si plusieurs membres ne donnent pas satisfaction ou en cas de violation des obligations prévues comme essentielles au contrat : article 21 santé et sécurité au travail, article 22 promotion de la diversité et lutte contre les discriminations, article 23 lutte contre les fraudes et corruption, article 26 évaluation sociétale,

- l'obligation au paiement d'une prime de volume et son calcul aux articles 3 et 6 : absence de contrepartie et avantage financier sans rapport avec la bonne exécution du contrat,

Pour les sociétés Team Interim l'absence de réciprocité dans les droits et obligations des parties constitue le 'fil conducteur de la convention' de référencement sans que cette absence de réciprocité dans les obligations ne soit justifiée ni par la nature du contrat, ni compensée par d'autres stipulations contractuelles et conférant à la société Vinci des prérogatives exorbitantes.

Réponse de la Cour :

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [...] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif.

En l'espèce, la Cour observe au préalable que le contrat litigieux de référencement du 17 novembre 2011 conclu entre la société Vinci (le bénéficiaire) et la société Team Interim (le prestataire) avait pour objet (article 1.1) :

- de référencer le prestataire et le réseau commercial (entreprises de travail temporaire "ETT" du groupe Team Interim) auprès de Vinci et ses filiales,

- de convenir des conditions générales de référencement et des conditions générales d'achats pour les prestations de mise à disposition de personnels intérimaires sur le territoire d'application du contrat,

- de convenir de l'ensemble des conditions et dispositions prévues dans les annexes,

Il était précisé dans le préambule de ce contrat que les parties par ce référencement souhaitaient apporter une attention particulière sur la formation à la sécurité et sur la qualification professionnelle du personnel intérimaire mis à disposition ainsi que de mettre en œuvre un certain nombre de mesures visant à concrétiser leur responsabilité sociétale d'entreprise.

Il est constant que ce contrat signé le 17 novembre 2011 faisait suite à un premier contrat de référencement le 25 février 2005 pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Par avenant du 25 février 2008, les parties ont convenu de l'intérêt de poursuivre leurs relations contractuelles et de prolonger la durée du contrat jusqu'au 31 décembre 2010 afin de pérenniser les relations établies localement depuis 2005 entre le fournisseur et les ETT d'une part, et d'autre part les entités de Vinci et ainsi optimiser les relations de travail entre eux pour aborder avec efficacité leurs enjeux locaux respectifs (planification, administration des contrats, actions de formation, sécurité des personnels intérimaires, gestion des accidents du travail, recrutement...).

Un deuxième avenant a prolongé la relation contractuelle jusqu'au 30 juin 2011.

Il ressort du contrat de 2005, des avenants successifs comprenant notamment un "plan de progrès" et du contrat de novembre 2011, que les clauses des contrats ont évolué dans le temps, notamment celles relatives aux conditions de résiliation du contrat ou de déférencement, aux obligations de Vinci ou de la liste de documents à fournir par les ETT.

La société Team Interim était en relation contractuelle de longue date avec la société Vinci pour le référencement de son réseau, et il n'est pas sérieusement contesté que cette relation contractuelle a évolué suivant les besoins des parties pour donner lieu à la signature du contrat du 17 novembre 2011 (Pièce Vinci n° 67). Par ailleurs, si la société Team Interim réalisait en moyenne 11 % de son chiffre d'affaires avec la société Vinci, cette dernière n'occupait pas une place prépondérante sur le marché national de l'intérim (2,5 % en 2018), aucune exclusivité n'était requise à son égard. Il est également relevé que le groupe Team Interim, réalisant entre 19 et 38 millions euros de chiffre d'affaires global, disposait d'une importante implantation dans le sud de la France sur le marché du travail temporaire au moment de la négociation des contrats de référencement.

En outre, les sociétés Interim invoquent une série d'obligations pour justifier d'un déséquilibre général du contrat de référencement pour en demander la nullité en se bornant à se prévaloir de l'absence de réciprocité de leurs obligations mais sans expliciter un déséquilibre significatif tiré de cette absence de réciprocité notamment au regard de la spécificité du contrat en cause et des objectifs communs des parties. Ainsi, aucun élément précis n'est donné par les sociétés filiales pour caractériser un déséquilibre significatif pouvant résulter pour les entités de travail temporaire de leurs obligations relatives a :

- l'information en cas de procédure collective à l'article 6.4,

- l'obligation de produire une enquête de satisfaction annuelle à l'article 17.2,

- la prise en charge par l'ETT d'une incapacité professionnelle appréciée par l'entité à l'article G 4.2,

- le droit pour la société Vinci d'effectuer tout audit dans les locaux du prestataire et des membres du réseau commercial prévu à l'article 17.1.

Par ailleurs l'article 4.2 du contrat prévoyait expressément une faculté de résiliation du contrat de référencement pour chacune des parties en cas de manquements de l'autre à ses obligations. L'article 24 prévoyait une faculté de résiliation de plein droit de la part de Vinci en cas de manquement du prestataire ou de son réseau à une obligation légale ou réglementaire ainsi qu'à une obligation considérée comme essentielle au contrat (articles 21 à 23) telles que celles relatives à la santé et la sécurité au travail ou à la lutte contre les discriminations, fraude ou corruption.

Certes, il n'est pas contesté que la société Vinci a considéré comme non négociable les principes suivants (pièce Vinci n° 51 et 67) :

- respecter les engagements du pacte mondial de l'ONU,

- régler les litiges à l'amiable et dans les meilleurs délais,

- ne pas prendre d'engagement de volume,

- ne pas se porter garant pour ses filiales,

- ne pas octroyer d'exclusivité,

Cependant, hormis pour les primes de volume et allégements, aucune démonstration particulière n'est faite par la société Team Interim ou les filiales sur le caractère significativement déséquilibré des clauses résultant de ces principes, notamment au regard de la nature du contrat visant le référencement de la société de travail temporaire ou de leur éventuelle influence sur les contrats signés entre les entités de travail temporaire et les filiales de Vinci.

Aussi, il résulte de l'ensemble de ces constations qu'il n'est pas établi que la société Vinci a imposé à la société Team Interim et à son réseau commercial un contrat de référencement 'déséquilibré en sa substance' ou plus exactement présentant dans son ensemble un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I 2°.

Toutefois cette absence de déséquilibre 'général' du contrat n'exclut pas le déséquilibre significatif d'une clause.

La Cour constate qu'en réalité l'objet du litige porte essentiellement sur la prime de volume prévue à l'article 16 du contrat et définie à l'annexe 3, dont la société Team Interim invoque le déséquilibre significatif pour s'opposer au paiement des sommes réclamées par la société Vinci à ce titre.

* sur la prime de volume et allégements prévus par l'article 16 du contrat de référencement

La société Team Interim fait valoir en substance que sous la menace d'un déférencement, la société Vinci l'a contrainte à accepter une dégradation des conditions financières du référencement sans contrepartie effective. Elle prétend qu'aucune négociation n'a pu avoir lieu sur ces conditions financières dès lors que la société Vinci s'est positionnée en attente d'augmentation des primes de volume et des baisses des coefficients pratiqués dans les contrats de mise à disposition jusqu'à ce que celles proposées lui semblent acceptables. Elle souligne une baisse de tous les coefficients de facturation pratiqués par les entreprises de travail temporaires entre 2005 et 2011 et une hausse corrélative du taux des primes de volumes (pages 20 et 21).

La société Team Interim soutient ensuite qu'il existe un déséquilibre significatif inhérent à la prime de volume en faisant valoir que :

- le taux des primes de volume et l'assiette du chiffre d'affaires sont déterminés à partir du chiffre d'affaires facturé et non encaissé, impliquant que quel que soit la conduite de ses propres filiales, la société Vinci peut réclamer le paiement de la prime de volume,

- pendant toute l'exécution du contrat la société Team Interim s'est plainte de ses difficultés de trésorerie et des frais engendrés par le fait du non- paiement des factures par les filiales Vinci et l'obligation de payer les primes de volume corrélatives sur un chiffre d'affaires non encaissé,

- les retards de paiement des factures par les filiales Vinci étaient une modalité de gestion imposée par le groupe Vinci à ses prestataires,

- la prime de volume ne correspondait à aucune contrepartie réelle ni à aucun service commercial effectivement rendu,

- le contrat met à la charge du prestataire une restitution d'allégements de charges sur chiffre d'affaires qui est forfaitaire, et donc sans rapport avec les réels allégements de charges obtenus par les prestataires qui se calculent sur le salaire versé et uniquement sur les bas salaires, ce qui n'était pas le cas des profils de postes sollicités par Vinci,

La société Vinci, outre le fait qu'elle estime que cette clause a été librement négociée, réplique pour l'essentiel que la contrepartie principale au versement de la prime de volume par Team Interim consiste au référencement de Vinci dans son réseau. Cela permet ainsi à Team Interim d'augmenter ses chances de sélection comme ETT par les filiales Vinci grâce au réseau Vinci et ainsi rendre plus probable la réalisation ou l'augmentation de son chiffre d'affaires. Elle précise que Vinci s'est ainsi engagé à réaliser la promotion exclusive des membres de son réseau que Team Interim a rejoint et les incite à y avoir recours en priorité.

La société Vinci soutient que la perte de rentabilité retenue par le tribunal est basée sur des calculs de taux de marge erronés et que le contrat de référence ment de 2011 a en tout état de cause permis à Team Intérim de compenser très largement la faible diminution du taux de rentabilité par l'augmentation du chiffre d'affaires apporté. La société Vinci fait valoir à cet effet que :

- dans le cadre du contrat de référencement, Team Interim a accepté une légère diminution de sa marge brute (augmentation des taux de ristourne et diminution des coefficients de facturation), en contrepartie de la perspective d'augmenter significativement son chiffre d'affaires avec Vinci,

- le contrat de référencement de 2011 a effectivement permis à Team Interim d'augmenter sa part de chiffre d'affaires avec le groupe Vinci (de 11,1 % en 2004-2005 à 20,5 % en 2012-2013, ou 16,4 % en 2012-2014),

- le chiffre d'affaires annuel moyen généré par Team Interim grâce au contrat de référencement Vinci a plus que doublé : de 2.156.923 en moyenne en 2004-2005 (hors contrat de référencement), il est passé à 6.149.244 euros en moyenne (2012-2013, à savoir pendant le contrat de référencement) ou à 5.395.365 euros en moyenne (2012-2014),

- la diminution du taux de rentabilité acceptée en contrepartie est très faible : soit le passage d'un taux de marge brute maximum de 24,3 % à un taux de marge brute minimum de 22,1 % et cette diminution de 2,2 points de pourcentage au maximum (24,3 % / 22,1 %) a été obtenue en contrepartie d'une augmentation très significative du chiffre d'affaires, et d'une forte augmentation du montant de la marge brute,

- cette légère diminution du taux de marge en pourcentage n'a pas empêché Team Interim de réaliser d'importants bénéfices supplémentaires, grâce au contrat de référencement de 2011 : au contraire, elle a réalisé plus de 4 millions d'euros de marge brute supplémentaire en trois ans (2012-2014) soit au moins 667.566 euros par an de plus qu'en 2004 et 2005.

La société Vinci insiste également sur la séparation des relations contractuelles de chacun des acteurs : le référenceur (Vinci) et le référencé (Team Interim) concluent un contrat (le contrat de référencement), les référencés (les ETT de Team Interim) concluent à leur tour des contrats de mise à disposition d'intérimaires avec les adhérents du réseau (filiales de Vinci), il s'en déduit que les affiliés (filiales de Vinci) sont les seuls débiteurs du paiement des factures des ETT et justifie que la société Vinci ne soit pas garante de ses filiales.

Réponse de la Cour :

L'article 16 -Prime de Volume- du contrat de référencement du 17 novembre 2011 stipule que :

Le Prestataire s'engage à verser annuellement à Vinci une Prime de Volume telle que définie à l'ANNEXE 3.

Le Prestataire reconnaît que le calcul et le versement de la Prime de Volume sont complètement indépendants de tout litige qui aurait pu ou pourrait intervenir entre des Bénéficiaires et lui-même ou le Réseau Commercial.

A l'annexe 3, il est notamment prévu que :

- le prestataire s'engage à verser à Vinci, une Prime de Volume (PdV) pour chaque année civile d'application du contrat (article A 3-1)

- le montant HT de la PdV annuelle est déterminé à partir du CA total (incluant les facturations des frais non soumis à cotisations sociales et de toutes les activités du Prestataire) annuel HT (CA complet) réalisé par le Prestataire et le Réseau Commercial auprès de l'ensemble des bénéficiaires, sur lequel est appliqué un taux de PdV suivant différent seuil de CA Complet (article A 3-2),

- le prestataire s'engage à effectuer le règlement de la Pdv à Vinci par chèque ou virement sous un délai de 45 jours à compter de la date d'émission de la facture, étant entendu entre les parties qu'en aucun cas le délai de règlement ne doit dépasser le 30 avril de l'année n+1 pour la CA réalisé en année n,

A l'annexe 9 du contrat intitulée 'charte de bonnes relations mutuelles avec les entreprises de travail temporaire chez Vinci' il est notamment prévu que l'entité utilisatrice Vinci s'engage à avoir recours en priorité aux ETT référencées, et à respecter le contrat de référencement Vinci et à payer les factures dans les délais.

Il résulte de la présente procédure que le litige opposant la société Team Interim à la société Vinci est né courant 2014 du refus de la société Team Interim de payer une partie des primes de volumes au motif que les entités utilisatrices Vinci accusaient un retard important dans le paiement des factures de prestation mettant en péril la trésorerie des entités de travail temporaire du groupe Team Interim (pièces Team Interim n° 6,7, 8, 9, 10 et 11).

Lors du renouvellement du contrat de référencement en novembre 2011, il ressort des pièces versées aux débats (notamment pièce Vinci n° 51) et des explications des parties que le principe suivant lequel la société Vinci ne se porte pas garante des sociétés filiales utilisatrices des prestations était non négociable. De même il ressort des échanges de courriels courant juillet 2011 (pièces Team Interim n° 27 et 28, Vinci n° 10) et de la comparaison des contrats 2005 et 2011 que la société Team Interim était incitée, pour obtenir le renouvellement du contrat, d'offrir une baisse des coefficients des prestations et une hausse des taux de ristourne, induisant une baisse de marge pour la société Team Interim et ce dans un contexte où le groupe Vinci représentait un client d'une certaine importance pour la société Team Interim ( 11 % du chiffre d'affaires global).

Néanmoins, contrairement à ce qui est avancé par la société Team Interim, les primes de volume n'étaient pas sans contrepartie, mais visaient à rémunérer le référencement des sociétés Team Intérim auprès des filiales du groupe Vinci, la société Vinci s'engageant à informer ses entités du référencement du fournisseur, leur permettant notamment de mieux connaître le fournisseur, le réseau commercial, ainsi que ses conditions commerciales, et d'expliquer tout l'intérêt de recourir aux services du fournisseur de préférence à un fournisseur non référencé (article 16 du contrat). Cette contrepartie a été réelle puisque la société Team Interim a réalisé les chiffres d'affaires suivants avec la société Vinci depuis 2004 :

CA HT

Team Interim

2004

2005

2011

2012

2013

2014

Généré par Vinci en €

1988148

2325699

2847338

7415516

4882971

3887609

Total Team Interim en €

18379080

21221316

24665700

31511087

28394877

38648991

% Vinci

10,8%

11,0%

11,5%

23,5%

17,2 %

10,1%

A compter de 2012, le chiffre d'affaires généré par Vinci a plus que doublé par rapport à la période 2004/2005 du premier contrat de référencement et a représenté en moyenne 16, 9 % du chiffre d'affaires total de Team Interim par rapport à 11 % sur la période antérieure. Au regard de ces chiffres, la société Team Interim ne peut sérieusement soutenir que compte tenu de ses relations antérieures avec Vinci ou du recours à des apporteurs d'affaires, la rémunération du référencement était sans contrepartie réelle.

Bien que la société Team Interim invoque une inadaptation du prix de la prestation et expose subir une dépréciation de marge, elle ne démontre pas que le montant des primes de volumes calculé suivant les stipulations contractuelles est manifestement disproportionné au service rendu.

En outre, le taux de rétrocession supplémentaire de 0,25 % facturé sur le chiffre d'affaires au titre des allégements ne conduisait pas à substituer l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire dans le bénéfice des réductions de cotisations employeurs mais à prendre en considération l'incidence d'une partie de la réduction des cotisations sociales sur le prix des prestations convenues entre les parties. La société Team Intérime allègue sans le démontrer que les prestations portaient sur des profils de poste non soumis à allégements de charges sociales.

Enfin, dans son courrier du 23 juillet 2014 adressé à la société Vinci, la société Team Interim écrivait 'ainsi nous vous confirmons qu'il n'est nullement question, pour notre groupe de remettre en question le calcul des primes de volumes et de ne pas régler ces sommes'.

Certes, la société Team Interim met en exergue que les stipulations contractuelles prévoyaient d'une part une obligation pour celle-ci de payer une prime de volume annuelle calculée sur le chiffre d'affaires facturé au 31 décembre de l'année de référence (article A3-2 (a) annexe 3 : les factures non encore réglées au 31 décembre de chaque année seront prises en compte pour déterminer le taux de PdV applicable) avec des délais de paiement de 45 jours à compter de la date d'émission de la facture sans dépasser le 30 avril de l'année n+1 pour le CA réalisé en année n et d'autre part le fait que 'le calcul et le versement de la Prime de Volume sont complètement indépendants de tout litige qui aurait pu ou pourrait intervenir entre des Bénéficiaires et lui-même ou le Réseau Commercial' (article 16 alinéa2). Il est constant que la société Vinci pouvait ainsi réclamer le paiement des ristournes sur le chiffre d'affaires réalisé par Team Interim auprès du groupe Vinci et ce avec des pénalités de retard, alors même que les entités utilisatrices Vinci n'étaient pas à jour du paiement des factures de prestations dans les délais légaux et que la société Vinci n'avait pas d'autres obligations envers ses filiales que de respecter des chartes de bonnes pratiques sur les délais de paiement. La société Team Interim démontre d'ailleurs qu'elle a ainsi été soumise à une obligation de paiement de prime de volume sur un chiffre d'affaires facturé et non encaissé pour chaque année, alors que les entreprises prestataires étaient confrontées à des retards de paiement récurrents des prestations par les sociétés utilisatrices du groupe Vinci jusqu'à représenter une dette de 788 190, 10 euros au 23 juillet 2014 (pièce Team intérim n° 8).

Toutefois, les sociétés Team Interim ne démontrent pas pour autant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties prévus à l'article 16 du contrat de référencement et son annexe 3.

En effet, d'une part il est invoqué le non-respect d'une obligation de paiement des prestations dans les relations contractuelles entre les filiales Team Interim entités de travail temporaire (ETT) et les filiales Vinci entités utilisatrices (EU Vinci) et pour laquelle les filiales Team Interim pouvaient appliquer des sanctions particulières telles que les pénalités de retard ou à "ne plus servir" l'EU Vinci comme indiqué dans la charte de "Bonnes relations mutuelles" avec les ETT chez Vinci ou invoquer tout autre manquement contractuel du contrat de prestations de service. Il n'est par ailleurs pas démontré que les sociétés filiales Team Interim étaient chacune dans une forme de dépendance économique vis à vis des entités utilisatrice Vinci.

D'autre part, il est invoqué par la société Team Interim, qui réclame pour elle seule la réparation d'un préjudice au titre du déséquilibre significatif, des difficultés de trésorerie liée à la situation de retard de paiement mais sans les expliciter la concernant pour démontrer une disproportion manifeste dans les droits et obligations des parties. Si la société Vinci ne s'est pas portée garante des entités utilisatrices en tant que personne morale distincte, la charte des "Bonnes relations mutuelles" annexée au contrat de référencement visait cependant à organiser les relations entre ETT et EU Vinci comme 'partenaires privilégiés' et notamment au titre du paiement des factures de prestations.

Aussi, les pratiques dénoncées par la société Team Interim pour en demander réparation, peuvent tout au plus s'apprécier au regard de l'exécution de bonne foi du contrat de référencement ou de manquement contractuel des contrats de prestation, mais il n'est pas démontré de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Team Interim et les filiales seront déboutées de leurs demandes de nullité du contrat de référencement du 17 novembre 2011 et de nullité des clauses de ce contrat mettant à la charge de Team Interim le paiement de primes de volumes et de remboursement forfaitaires de charges sociales, ainsi que des restitutions subséquentes sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2°ou 1131 et 1133 du code civil.

Dès lors, sur d'autres motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Team Interim de ces demandes.

La société Team Interim sera également déboutée de sa demande à titre de dommages-intérêts d'un montant de 698 434,17 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement du déséquilibre significatif.

Sur la demande de remboursement de la somme de 33 744,90 euros.

La société Team Interim prétend avoir payé un trop perçu de 33 744,90 euros au titre de la prime de volume et des allégements de l'année 2011 en raison de l'application des taux du contrat du 17 novembre 2011 qui n'a été effectif que le 1er novembre 2011.

La société Vinci soulève la prescription de cette demande au motif qu'elle a été formulée pour la première fois le 26 juin 2017.

Réponse de la Cour :

Il n'est pas sérieusement contesté que les premiers paiements des primes de volumes et allégements pour l'année 2011 ont été effectués à compter de septembre 2012 (pièce Vinci n° 39), en sorte que la demande de remboursement de trop perçu formulée le 26 juin 2017 n'est pas prescrite.

Il ressort du courrier de la société Vinci du 23 juin 2011 (pièce n° 9) et du contrat du 17 novembre 2011 que celui-ci a pris effet au 1er novembre 2011, en sorte que les taux applicables au chiffre d'affaires réalisé sur la période du 1er au 31 octobre 2011 pour le calcul des primes de volumes étaient ceux du contrat de 2005.

La prime de volume facturable au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2011 était de : 2 257 185 x 2% x 1,196 = 53 991, 87 euros, alors qu'il n'est pas contesté que la société Team Interim a versé pour cette période la somme de 87 736, 78 euros.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société Team Interim et la société Vinci sera condamnée à lui verser la somme de 33 744,90 euros.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de compensation.

Sur les demandes en paiement des factures de la société Vinci.

La société Vinci réclame la somme de 506 127,93 euros TTC au titre des primes de volume et des allégements sur le chiffre d'affaires des années 2012, 2013 et 2014 outre la somme de 85 939, 48 euros au titre des pénalités de retard, arrêtées au 30 juin 2021.

La société Team Interim s'oppose au paiement de ces sommes au motif que l'obligation au paiement de ces primes procède d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6, I 2°, et conduirait à payer des primes et des remboursements forfaitaires d'allégements de charges sociales sans contrepartie.

Réponse de la Cour :

La somme principale de 506 127,93 euros TTC réclamée par la société Vinci résulte de (pièce 12 Vinci et 50) :

- solde factures n° 8361 primes de volume sur le CA 2012 : 114 694,98 euros

- solde facture n° 8362 allégements sur CA 2012 : 18236 euros

- solde facture n° 10 111 prime de volume et allégements sur le CA 2013 : 22 908,92 euros

- solde facture n° 13 592 prime de volume et allègements sur le CA 2014 : 150 287,74 euros

La société Team Interim ne conteste par le montant réclamé tel que calculé suivant les stipulations contractuelles et déduction faite des versements déjà effectués par celle-ci.

Dès lors qu'il n'a pas été reconnu l'existence d'un déséquilibre significatif et qu'il n'a pas été fait droit à la demande de nullité des clauses prévoyant le paiement desdites primes de volume et allégements et qu'il n'a pas été constaté d'absence de contrepartie, il y a lieu de condamner la société Team Intérim au paiement de la somme en principal de 506 127,93 euros TTC outre la somme de 85 939,48 au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2021.

Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, mais la société Vinci sera déboutée de sa demande d'astreinte.

Compte tenu de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de la société Team Interim.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Vinci.

La société Vinci réclame le paiement de la somme de 20 000 euros au titre de manœuvres dilatoires de la société Team Interim pour se soustraire à ses obligations.

Si la société Team Interim s'est méprise sur l'étendue de ses droits, il n'est pas démontré de manœuvre dilatoire ou de faute confinant à l'abus dans l'exercice de son action en justice ni en première instance ni en appel.

La société Vinci sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Vinci à payer la somme de 23 000 euros à la SA Team Interim, la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Côte d'Azur, la somme de 1000 euros à la SA Team Interim [Localité 6], la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Var, la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Languedoc, la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Insertion, la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Rhône et la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Team Interim, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Team Interim seront débouté de leurs demandes et la société Team Interim sera condamnée à verser à la société Vinci la somme de 35 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour mais seulement en ce qu'il a :

- débouté la société Vinci de sa demande de voir condamner la société Team Interim à lui payer 561 792, 50 euros,

- débouté la société Team Interim de sa demande de restitution de la somme de 33 744,90 euros indûment perçue au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2011,

- condamné la SA Vinci aux dépens et à payer la somme de 23 000 euros à la SA Team Interim, la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Côte d'Azur, la somme de 1000 euros la SA Team Interim [Localité 6], la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Var, la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Languedoc, la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Insertion, la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Rhône et la somme de 1000 euros à la SA Team Interim Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société Team Interim et les sociétés Team Interim Côte d'Azur, Team Interim [Localité 6], Team Interim Var, Team Interim Languedoc, Team Interim Insertion, Team Interim Rhône et Team Interim Provence de leurs demandes de nullité de clauses, de restitutions et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige ;

Condamne la société Team Interim à payer à la société Vinci la somme en principal de 506 127,93 euros TTC outre la somme de 85 939,48 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2021 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Vinci à payer à la société Team Interim la somme de 33 744,90 euros au titre du trop-perçu sur le montant des primes de volumes sur le chiffre d'affaires de l'année 2011 ;

Déboute la société Team Interim de sa demande de délai de paiement ;

Déboute la société Vinci de sa demande d'astreinte ;

Condamne la société Team Interim et les sociétés Team Interim Côte d'Azur, Team Interim [Localité 6], Team Interim Var, Team Interim Languedoc, Team Interim Insertion, Team Interim Rhône et Team Interim Provence aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Team Interim à payer à la société Vinci la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.