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Décisions

Cass. com., 25 février 2004, n° 00-16.676

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, du 22 févr. 2000

22 février 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Attendu que les remises d'effets ou de chèques émis par des tiers, effectuées par le débiteur sur son compte courant après la date de cessation des paiements, peuvent être annulées par application du texte susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement, puis liquidation judiciaires de la société ECBR (la société), avec fixation de la date de cessation des paiements au 30 décembre 1990, son liquidateur, M. X..., reprochant à banque Uniao de bancos portugueses, devenue la société Banco Mello (la banque), d'avoir accepté les remises en crédit effectuées par la société pendant la période suspecte sur son compte courant tout en refusant les débits afin d'apurer le solde débiteur de ce compte, a demandé, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, l'annulation des opérations effectuées au crédit du compte du 23 avril au 10 juillet 1992 ; que le tribunal a condamné la banque au paiement d'une certaine somme à titre de dommages intérêts ;

Attendu que pour infirmer ce jugement et rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt, après avoir relevé que la banque, qui avait connaissance de la cessation des paiements, avait rejeté les chèques émis par la société à partir du 12 mai 1992, retient que les remises résultant de chèques ou effets émis par des tiers s'analysent en des paiements effectués par ces tiers au titulaire du compte et non comme des paiements de ce dernier à sa banque, que ce sont ces tiers qui ont traité avec le débiteur au sens de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il ne pouvait en être autrement que pour les remises effectuées directement par le client de la banque à celle-ci pour diminuer ou combler le solde, sans qu'il y ait intervention d'un tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les remises de chèques et d'effets effectuées par la société après la date de cessation des paiements avaient eu pour effet de réduire le montant du solde débiteur du compte courant dont la banque était créancière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.