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Décisions

Cass. com., 30 octobre 2000, n° 97-21.987

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Choucroy, SCP Peignot et Garreau

Versailles, du 11 sept. 1997

11 septembre 1997

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 11 septembre 1997), que le 9 novembre 1994, la société Steve a cédé son fonds de commerce à la société Julie Guerlande pour le prix de 342 113,45 francs, qui devait être payé par compensation avec les créances de l'acquéreur contre le vendeur pour ce même montant ; que la société Steve a été mise en redressement judiciaire le 15 novembre 1994, la date de cessation des paiements fixée étant au 15 mai 1993, puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire a assigné la société Julie Guerlande aux fins d'obtenir l'annulation du paiement effectué par compensation en période suspecte ;

Attendu la société Julie Guerlande reproche à l'arrêt d'avoir dit nul le paiement du fonds de commerce intervenu par compensation (légale) avec des dettes échues de la société Steve, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nullité ne peut être encourue que s'il est établi que le créancier avait, au jour du paiement, connaissance de l'état de cessation des paiements de son débiteur ; que cette connaissance ne résulte pas des seuls retards de réglement du débiteur ou de la proximité de l'opération avec la date d'ouverture de la procédure collective ; que l'arrêt, qui se borne à faire état de ces éléments, sans relever aucune circonstance de nature à démontrer que la société Julie Guerlande pouvait avoir connaissance de l'absence d'actif disponible de son débiteur, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la nullité encourue pour paiement de dettes échues est facultative; que le juge doit exercer son pouvoir d'appréciation ; qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que la cour d'appel ait exercé ce pouvoir ; qu'ainsi, l'arrêt est encore entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Julie Guerlande, qui réclamait en vain à la société Stève des factures dues depuis mars 1993, avait préféré ne pas poursuivre son action en paiement, qu'elle savait vouée à l'échec, pour acheter le fonds de commerce de la société Julie Guerlande selon un prix fixé, au centime près, à l'équivalent du montant de sa créance, la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations la connaissance par la société Julie Guerlande de l'état de cessation des paiements de la société Stève, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.