Cass. com., 2 octobre 2007, n° 05-20.324
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Besançon
Rapporteur :
M. Delmotte
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
Me Blondel, Me Le Prado, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Joint les pourvois n° 05-20. 324 et n° 05-20. 938, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Lyonnaise de banque de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Lyon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Transports Saumet (la société), le tribunal a arrêté un plan de cession par jugement du 12 janvier 2000 et désigné M.X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la durée du plan étant fixée jusqu'au 30 juin 2001 ; que, par jugement du 5 avril 2000, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 1er mars 1999 ; que, par acte du 8 novembre 2000, M.X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a assigné la Banque populaire Loire et Lyonnais et la société Lyonnaise de banque à l'effet d'obtenir l'annulation de différentes opérations effectuées durant la période suspecte sur le compte courant de la société ; que, par jugement du 5 septembre 2001 rectifié par jugement du 17 octobre 2001, le tribunal, saisi par requête du 18 juillet 2001, a désigné M.X... en qualité de mandataire ad hoc de la société à l'effet de poursuivre les instances en cours ; que, par jugement du 3 juin 2003, le tribunal, qui a déclaré recevable l'action engagée par M.X..., ès qualités, contre les banques, a rejeté les demandes de celui-ci ; qu'il a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2003 ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Banque populaire Loire et Lyonnais et le premier moyen du pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action engagée par M.X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société et poursuivie en tant que mandataire ad hoc de cette même société et d'avoir dit recevable l'appel relevé par M.X... en cette dernière qualité, alors, selon le moyen, que la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin, à l'expiration de la durée du plan, à moins que le prix de cession n'ait pas été payé ; que si avant la fin de sa mission, il peut solliciter sa désignation en tant que mandataire ad hoc afin de poursuivre, une fois sa mission terminée, les actions qu'il a engagées dans l'intérêt du débiteur et des créanciers, il est dépourvu de toute qualité à agir pour déposer une telle requête après l'achèvement de sa mission ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer recevable M.X... à poursuivre l'action qu'il avait engagée contre les banques en tant que commissaire à l'exécution du plan bien que sa mission soit terminée, a retenu qu'il était en droit de solliciter sa désignation en tant que mandataire ad hoc quand bien même il n'aurait plus été en fonction à la date où il a déposé une requête à cette fin, a violé l'article L. 621-68 du code de commerce, ensemble les articles 32 et 122 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que M.X... ayant engagé l'action contre les banques à une date où il exerçait toujours les fonctions de commissaire à l'exécution du plan, tandis qu'il n'est pas allégué que le jugement du 17 octobre 2001 le désignant en qualité de mandataire ad hoc pour poursuivre cette action ait fait l'objet d'un recours, les banques n'étaient plus recevables à critiquer les conditions dans lesquelles M.X... a sollicité sa désignation en qualité de mandataire ad hoc ; qu'il en résulte que l'action engagée par M.X... comme commissaire à l'exécution du plan puis poursuivie en qualité de mandataire ad hoc est recevable ainsi que l'appel relevé contre le jugement du 3 juin 2003 ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen du pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir annulé une remise d'effet de 288 839,41 francs et un virement Y... de 224 788,15 francs du 3 décembre 1999 :
Attendu que la société Lyonnaise de banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé une remise d'effet de 288 839,41 francs, un virement Y... de 224 788,15 francs du 3 décembre 1999 ainsi que l'annulation d'un prélèvement de " 614 043,67 francs " cependant que, dans la partie de la décision que critique le moyen, la banque reproche exclusivement à l'arrêt d'avoir annulé l'annulation du prélèvement de " 614 043,67 francs " ; d'où il suit que le moyen est irrecevable en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir annulé la remise d'effet et le virement Y... litigieux ;
Mais sur le second moyen du pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir annulé l'annulation d'un prélèvement de 614 043,67 francs et d'avoir condamné la banque à payer la somme de 80 367,51 euros :
Vu l'article L. 621-108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour annuler le rejet d'un prélèvement de 108 416,11 francs et condamner la société Lyonnaise de banque à payer à M.X..., ès qualités, la somme de 80 367,51 euros incluant la somme précitée, l'arrêt retient qu'il ne suffit pas pour les banques d'affirmer que grâce aux remises en compte courant, le compte a pu fonctionner permettant ainsi de payer les créanciers, cependant que, dans le même temps, les banques rejetaient des règlements, ni d'alléguer le droit pour une banque de refuser des paiements au seul motif de ne pas accroître le débit du compte de sorte qu'il convient d'annuler les paiements préférentiels ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'opération litigieuse ne constitue pas un paiement pour dette échue ou un acte à titre onéreux au sens de l'article susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et sur le second moyen du pourvoi formé par la Banque populaire Loire et Lyonnais :
Vu l'article L. 621-108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour annuler l'annulation d'un prélèvement de 99 733,69 francs intervenue le 26 novembre 1999 ainsi que le rejet d'un chèque de 104 392 francs intervenu le 30 novembre 1999 et condamner la Banque populaire Loire et Lyonnais à payer à M.X..., ès qualités, la somme de 90 032,41 euros incluant les deux sommes précitées, l'arrêt retient qu'il ne suffit pas pour les banques d'affirmer que grâce aux remises en compte courant, le compte a pu fonctionner permettant ainsi de payer les créanciers, cependant que, dans le même temps, les banques rejetaient des règlements, ni d'alléguer le droit pour une banque de refuser des paiements au seul motif de ne pas accroître le débit du compte de sorte qu'il convient d'annuler les paiements préférentiels ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les deux opérations litigieuses ne constituent pas des paiements pour dettes échues ou des actes à titre onéreux au sens de l'article susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M.X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Transports Saumet, et poursuivi en tant que mandataire ad hoc contre la Banque populaire Loire et Lyonnais et la société Lyonnaise de banque et dit que l'appel formé par M.X... en cette dernière qualité était recevable, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.