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Décisions

Cass. crim., 24 janvier 2018, n° 16-83.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 08 avr. 2016

8 avril 2016

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-13, 222-16, 222-17, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-44, 1°, 226-8, 226-31, 2°, 434-26, 441-1 et 441-10 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem :

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné B... des chefs de violences volontaires, d'appels malveillants, de menace réitérée, de dénonciation mensongère d'un crime ou d'un délit, d'atteinte à la représentation d'une personne par un montage non apparent, de faux et d'usage de faux à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ainsi qu'à une peine d'interdiction professionnelle pour une durée de six mois, et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que maître Ludovic YY... D... avocat au Barreau de Paris a entretenu une relation extra-conjugale avec sa consoeur B... ; que la durée et la nature exacte de cette relation sont décrites de façon différente par chacun des intéressés, la prévenue la considérant comme une histoire d'amour, la partie civile comme une relation sexuelle occasionnelle ; que toujours est-il qu'elle a pris fin en juillet 2009, notamment après qu'une "explication" téléphonique a eu lieu entre la prévenue et l'épouse de son amant, Mme Sophie C... ; qu'à partir de cette date, le couple D... a été victime d'un harcèlement qui, aux termes de la prévention, devait durer jusqu'au 30 novembre 2010 ; que l'enquête, puis l'information qui faisaient suite à la plainte de Mme C... déposée le 27 février 2010, et de celle de son époux le 23 mars 2010, devaient établir que l'ensemble des infractions retenues contre B... n'avaient pour objet que de détruire professionnellement et personnellement la famille des époux D..., en représailles à une rupture à l'initiative de M. YY... D..., que la prévenue a refusé d'accepter ; que le tribunal a décrit avec rigueur et précision tant les faits dont ont été victimes les parties civiles que l'enquête qui a permis de les imputer à la prévenue ; qu'il conviendra de se reporter à cette partie du jugement déféré quant à l'historique de l'affaire ; que la cour, avant d'examiner chacune des infractions visées, retiendra de cet exposé, la dépense par B... de moyens et d'une énergie exceptionnels, au service d'une volonté de vengeance qui exclut toute autre considération ; que cette observation est fondée sur la durée des faits, la multiplicité des moyens employés et l'indifférence de la prévenue à ce que des tiers soient également victimes d'agissements qui ne visaient véritablement que le couple D... ; que la forme affirmative de ce préliminaire tient à l'aveu par B... devant le juge d'instruction de sa culpabilité, excepté en ce qui concerne les faits de menaces de mort et de faux et usage de faux ; sur les faits d'appels téléphoniques malveillants, que sur la période visée par la prévention, Mme C... a reçu 307 sms injurieux ou menaçants, son époux une centaine ; que ces messages étaient en provenance de 26 numéros différents, la plupart envoyés depuis la Grande-Bretagne ; que le tribunal en retenait quelques-uns à titre d'illustration, ainsi, le 10 janvier 2010 "alors pour le suicide, t'y a pensé pauvre nullité ? tu rendrais un grand service à tes gosses et l'humanité car tu es la plus grande cocue. Tu as raté ta vie. Comment peux-tu te regarder dans une glace le matin sans vomir ?", le 31 janvier 2010 "le nombre d'ennemis que tu as pu te faire avec ton comportement : partouzes et passes, pour financer ton mari chéri, bravo quelle belle image ! je ne crois pas qu'on devrait te laisser tes enfants. Ta place est sur le trottoir à Pigalle. Il y a un marché pour les vieilles femmes grosses comme toi", "tu ressembles à rien remets toi à boire ivrogne. J'en reviens pas, ton profil Meetic avec ta grosse tronche, tu te rends compte de ta vulgarité en plus tu es bête et naïve et tu as une moralité qui te fait accepter toutes les coucheries de son mari. Vous êtes deux malades du cul des pervers, des nuisibles. Pédophiles ? c'est la DASS qui décidera", le 22 octobre 2010 "le monde est petit quand même. On m'a présenté un de tes patrons cherche, c'est un des trois ! la tête qu'il va faire quand je vais lui dire que tu tapines ! si tu me demandes pardon je t'épargne. Sinon il faudra que tu vives de tes passes. Tout ça pour les beaux yeux d'un mec qui te méprise ! tu es bêtes et faible ma pauvre. Alors du implores ma pitié ?" ; qu'à l'endroit de M. D..., le 18 novembre 2009 "tu es réputé être le plus nul avocat de France, alors je vais t'aider et te faire de la pub, t'es content la tapette ?", le 18 novembre 2009, "en plus des pubs, je crois que je vais faire un mailing à toutes les clientes de Paris pour leur dire que t'as une bite à la place du cerveau et qu'en plus tu es un voleur", le 18 novembre 2009, "allez, je vais me faire plaisir et envoyer un petit courrier pour parler de toi au bâtonnier, il va te botter ton gros cul flasque", le 22 janvier 2010 "ta pute de femme va crever. Je me charge de son cas" ; que cependant, les époux D... n'étaient pas les seules victimes de ces agissements qui s'étendaient à leur entourage personnel et professionnel ; que les faits intéressant ces victimes collatérales, se mélangeaient des infractions d'usurpation d'identité et de montages frauduleux puisque différentes parties civiles et d'autres tiers recevaient des messages censés être envoyés par M. YY... D... ou son épouse ; qu'il en était ainsi de M. Pierre-André F..., directeur général de la société Mobilitis dans laquelle M. C... exerce les fonctions de directrice commerciale, ainsi que de M. Alexis H..., un de ses supérieurs au sein de l'entreprise ; que le premier recevait des messages d'insulte, le second des mises en garde vis-à-vis de la partie civile, mettant en cause son intégrité et lui prêtant une liaison avec celle-ci ; que de même, Mme Jennifer I..., avocate dans un cabinet étranger à celui de M. YY... D..., a appris par des personnes de son entourage qu'à partir du profit facebook de Sophie C... elle était présentée, notamment, comme "une voleuse de mari" ; que M. Bahar XX... J..., travaillant avec M. YY... D... et son époux M. Stéphane J... étaient destinataire de SMS obscènes censés être envoyés par M. YY... D... qui évoquaient notamment encore une liaison entre lui-même et Mme J... ; que ces envois peuvent être illustrés par le message suivant : "vous saviez que le truc de Sophie C... c'est de se faire baiser à 4 pattes dans son x5. C'est pour cela qu'elle met jamais de culotte" ; que l'associée de Mme J..., Mme Virginie K..., a découvert qu'un profil à son nom avait été créé sur facebook, sur celui-ci étaient tenus des propos racistes, ainsi que l'affirmation que toutes deux travaillaient pour un proxénète, soit M. YY... D... ; que la secrétaire du cabinet, Mme Charlène L..., était également destinataire d'appels et de SMS malveillants provenant de lignes françaises et étrangères ; que d'autres avocats, non constitués parties civiles, ont reçu des messages du même type, Mmes Sophie M..., Josiane N... O..., M. Gregory D... et Mme Marie P... ; qu'une personne totalement tiers, M. Thierry Q... a reçu des messages orduriers signés fictivement de Mme C... ; que M. YY... D... a encore été victime de la création de blogs présentés sous son nom dans des termes dégradants, ainsi : " - Ludovic YY... D... avocat et proxénète", "YY... D... avocat lâche et peureux", "-Blog de Ludovic YY... D... : ma vie de connard", " - Blog de Ludovic YY... D... Bite sur pattes" ; que les faits sus-décrits sont également constitutifs, ainsi qu'il a déjà été dit, des infractions de prise du nom d'un tiers et de montage frauduleux de la parole ou de l'image d'une personne visée par la prévention ; sur les faits de menaces de mort, que des messages menaçants de mort étaient adressés aux époux D... à partir de site étrangers, tels, le 12 juin 2010 "tu peux lui dire à ta bitte, sur pattes qu'elle n'a pas intérêt à croiser ma route car je n'ai qu'une envie : lui mettre une balle dans la tête", - le même jour " ou bien lui éclater la tronche jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une bouillie sanguinolente", "ce n'est qu'une question de temps, de semaines, de jours peut être. Mais ça arrivera. Je lui défoncerais sa petite gueule de trav et il se laissera faire en pleurant comme une fillette. Je prendrai une photo avant, pendant et après, comme ça tu te caresseras en te disant que tu as choisi un super mec pour ta misérable vie" ; - le 22 juillet 2010 "je peux te jurer que si je lâche ta grosse vache de Sofi, tu es mort connard" ; - le 25 juillet 2010 "maintenant tu vas choisir : ta BSP (bite sur pate) ou tes gosses. Je te laisse 24 h. Jusqu'à lundi matin. J'attends une réponse par SMS. Tu choisis. Le choix de Sofi. Si tu hésites c'est que tu n'aimes pas tes nains. Tu auras donc bien mérité ce qui va t'arriver" ; - le même jour, deux heures plus tard : "je vois que tu hésites. Ca ne m'étonne pas de toi. Tu ne vaux rien. Le pauvre Ludo n'a vraiment pas de chance de traîner un boulet comme toi. Aucun mec ne lui envie sa situation. Je ne te laisse pas jusqu'à demain matin. Embrasse bien tes nains. Ton petit monde va s'écrouler" ; sur les faits de dénonciation mensongère à une autorité administrative ou judiciaire, que le 19 juin 2010, M. Cédric R... qui habite le même immeuble que les époux D... à [...] a reçu à 23 h 52 le SMS suivant : "aidez-moi, ce n'est pas une blague, j'ai eu votre numéro dans l'annuaire, nous sommes voisins. Mon mari est devenu fou, il m'a frappée et me séquestre. Aidez-moi, ce n'est pas une blague j'habite au [...] et je m'appelle Sophie C... D... . Aidez-moi SVP" ; que le destinataire de ce message prévenait les services de police qui se déplaçaient pour constater qu'aucun élément ne justifiait leur réquisition, après s'être fait ouvrir et avoir visité l'appartement du couple où se trouvaient leurs enfants et leur nourrice ; qu'ils ne parvenaient pas à géolocaliser l'appel reçu par M. R... qui leur indiquait le numéro de son auteur ; qu'il était donc supposé qu'il était relayé depuis l'étranger ; sur les faits de faux et usage de faux, qu'il s'agit en premier lieu d'un mail du 18 juillet 2010, fictivement à en tête de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, adressé à un important client de M. YY... D..., le cabinet d'administration de bien Raymond E..., pour lui indiquer que son conseil était l'objet d'une procédure disciplinaire, et l'invitant "à lui signaler tout incident" ; qu'en second lieu, Mme C... recevait le 26 juillet 2010 un courrier supposé émaner de l'association pour la protection de l'enfance Olga S..., lui indiquant qu'elle était l'objet d'un signalement au juge des enfants de Nanterre qui l'avait saisie d'une enquête sociale la concernant ; que les faits de violence volontaires ont pour éléments matériels l'ensemble des infractions ci-avant décrites qui, sur une durée exceptionnelle ont causé au couple D... d'importants préjudices moraux et professionnels ; que le tribunal a souligné la difficulté de l'enquête, en raison des écrans utilisés par la prévenue : recours à des lignes étrangères, usage de lignes professionnelles autres que la sienne ou de cybercafés ; que néanmoins, les policiers saisis tant en enquête préliminaire que sur commission rogatoire, recoupaient les différentes adresses et lignes utilisées avec une proximité de B... par rapport à celles-ci ; que la prévenue a reconnu a minima les nombreux appels malveillants qu'elle a adressés à différentes personnes, ainsi que différentes usurpations d'identité aux mêmes fins, expliquant son comportement par la rupture brutale d'une relation forte ayant duré deux ans ; qu'elle pensait que le fait de mettre en cause des tiers contraindrait M. YY... D... à sortir de son silence ; qu'elle n'aurait pas eu conscience des préjudices qu'elle a pu causer aux différents destinataires de ses envois ; qu'elle a affirmé devant le juge d'instruction n'avoir pas le souvenir des faits de dénonciation d'infraction imaginaire ; qu'elle a expressément nié les faits de menaces de mort ainsi que les faux relatifs à l'association Olga S... et au conseil de l'ordre des avocats ; que le premier juge a souligné, comme il a précédemment été rappelé, la durée, la violence et l'énergie dépensée par B... pour mettre en oeuvre une vengeance totalement indifférente aux conséquences subies par des personnes tierces à la souffrance qui a pu être la sienne ; que ces observations ont été prises en compte tant pour le prononcé de la peine qu'en ce qui concerne l'indemnisation des parties civiles ; qu'elle a été soumise à une expertise psychologique dont les conclusions étaient complexes, sans doute en regard de la structure de la personnalité de la prévenue, qui naviguerait entre lucidité et fantasmes, notamment quant à sa relation avec M. YY... D... ; qu'elle apparaît de manière évidente essentiellement autocentrée sur une problématique dépressive ; que pour entrer en voie de condamnation le tribunal, outre les aveux partiels de la prévenue, a retenu les éléments matériels réunis par l'enquête ; que sur les appels malveillants, a été établi l'usage par la prévenue de lignes auxquelles elle avait accès à différents titres ; sur les menaces le tribunal a relevé l'usage de ses mêmes lignes et adresses IP ; que le tribunal a encore considéré qu'elle avait reconnu les faits de dénonciation mensongère ; qu'il en est de même des infractions de prise du nom d'un tiers et de montage frauduleux qui se confondent en termes de cumul réel d'infraction ; que sur les infractions de faux et usage, le premier juge a fondé sa décision sur la saisie au cabinet de B... d'un courrier de l'association Olga S..., sans rapport avec la présente affaire, qui se présente exactement comme la lettre reçue par la partie civile ; que le tribunal a encore retenu que ce courrier recoupait les menaces adressées à Mme C... quant à ses enfants ; que, quant au courrier de l'Ordre des avocats adressé à un client de M. YY... D..., il correspond à la volonté clairement exprimée par la prévenue de le détruire professionnellement ;

"aux motifs, encore, que la cour ne pourra que confirmer la décision du tribunal sur le principe de la culpabilité de B... au titre de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, au regard de son aveu dans des termes conformes aux déclarations de ses victimes et des constatations des enquêteurs ; que néanmoins, il apparaît que les préventions de prise du nom d'un tiers et de montage frauduleux concourent d'un même ensemble de manoeuvres destiné à nuire aux parties civiles, l'intention frauduleuse de la prévenue étant manifestement plus celle d'utiliser un écran que d'entraîner d'éventuelles poursuites à l'égard des intéressés, poursuites très hypothétiques, seront retenues sous la seule qualification de montages frauduleux ; que le jugement sera donc partiellement infirmé sur ce point, l'ensemble des autres qualifications étant retenu ; que sur ses mobiles, la prévenue a exposé qu'elle avait agi en fonction d'une frustration amoureuse vécue violemment, sous forme d'une sorte de décompensation ; qu'elle persiste à contester la minoration de cette relation par M. D... ; qu'elle convient de l'excès de ses comportements, et a exprimé quelques regrets vis-à-vis des tiers victimes de ses emportements ; qu'il n'est néanmoins pas certain qu'elle ait une pleine conscience des conséquences d'actes qui en regard de leur durée ne sauraient être considérés comme impulsifs ; que c'est pourquoi la cour confirmera la peine prononcée en son quantum, mais l'assortira d'un sursis avec mise à l'épreuve tel que défini au dispositif du présent arrêt, en lieu et place du sursis simple initialement prononcé ; qu'en revanche, la durée de l'interdiction professionnelle de B... sera ramenée à une durée de six mois, afin de ne pas entraver définitivement sa carrière ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que le 27 février 2010, Mme C... , épouse D..., directrice commerciale au sein de la société Mobilitis, déposait plainte pour menaces de mort, usurpation d'identité et diffamation répétées, dont elle était victime depuis plusieurs semaines ; qu'il y était notamment question de la défigurer ou de la détruire ; qu'elle faisait également état d'un harcèlement subi pendant sa grossesse jusqu'au jour de son accouchement où elle recevait un message anonyme lui apprenant que son mari avait un enfant adultérin ; qu'elle avait pensé à l'époque que l'auteur était une amie de leur couple, personne étrangère à cette procédure ; que depuis, elle soupçonnait l'ancienne maîtresse de son mari, une avocate dénommée B... , d'en être l'auteur et elle précisait que cette dernière avait entretenu une relation extra-conjugale avec son époux, lui-même avocat ; que cette relation avait pris fin depuis que les deux femmes avaient eu une explication par téléphone en juillet 2009 et B... était censée avoir rompu ; qu'elle précisait également que le concubin de cette dernière, M. Philippe T..., juriste d'entreprise, l'avait contactée pour confirmer l'existence de cette relation extra-conjugale et qu'il lui avait proposé de feindre une relation intime avec lui ; que Mme C... avait décliné l'offre et il lui avait répondu que "cela se finirait en drame" ; qu'il devait la rappeler au mois de septembre 2009 pour savoir si elle allait divorcer ; que pour avoir la paix, elle lui avait répondu par l'affirmatif et elle devait recevoir dans la foulée des SMS anonyme ayant pour objet le divorce alors qu'elle n'en avait parlé qu'au prévenu ; qu'à la même époque Mme C... commençait également à recevoir de nombreux autres SMS anonymes, vulgaires, insultants ou comportant des menaces dirigées contre elle ou son mari ; qu'ils contenaient toujours des injures la traitant essentiellement de prostituée et d'alcoolique ; qu'en janvier 2010, un profil était aussi créé à son insu sur le site de rencontre Meetic ; que depuis son patron, le président de la société Mobilitis M. H..., puis par la suite l'ensemble des collaborateurs de Mme C... , recevaient des SMS relatant qu'elle se prostituait via ce site, grâce à deux adresses e-mail, créées également à son insu, au nom de la société, à savoir [...] et [...] ; que ces deux adresses avaient été créées sans l'autorisation de la société Mobilitis ; qu'en mars, son employeur devait également être destinataire d'un message annonçant faussement qu'elle démissionnait de son poste dans ces termes "j'en ai marre de cette boîte de merde ! je démissionne" ; qu'un blog devait aussi être créé au nom de Sophie C... et de la société Mobilitis pour laquelle elle travaillait à savoir, [...], dont la publicité était faite à son entourage, notamment professionnel, alors que son contenu s'avérait être particulièrement obscène ; qu'elle était ainsi amenée à s'expliquer auprès de sa famille, et de ses collègues sur des événements relevant de la sphère la plus intime de sa vie ; que M. D... se présentait à son tour aux services de police le 23 mars 2010 et il y dénonçait aussi le harcèlement dont il était l'objet depuis le mois de novembre 2009 du fait de la réception de SMS anonymes, injurieux et orduriers ; que M. D... faisait par aussi du comportement étrange de M. T... qui l'avait appelé après qu'il ait décommandé un rendez-vous à la dernière minute avec B... ; qu'il lui reprochait d'être le responsable de l'état de cette dernière qui avait pris de l'alcool et des médicaments, et il l'accusait de jouer avec les sentiments de sa compagne qu'il considérait comme une victime de ses agissements ; que M. D... faisait également état de la création d'adresses e-mail à son nom, créées à son insu, à partir desquelles des messages étaient envoyés à son entourage, signés de ses initiales ou mentionnant son propre numéro de téléphone, faisant croire à autrui qu'il en était lui-même l'auteur ; que M. D... déplorait aussi son inscription sur de nombreux sites à caractère sexuel, ce qu'il jugeait très dégradant et préjudiciable à son activité d'avocat, ainsi que des blogs à son nom, dont la lecture des titres caractérisait l'intention évidente de leur auteur de détruire, outre sa vie de couple, sa vie professionnelle, soit :
- "Ludovic YY... D... avocat et proxénète",
- "YY... D... lâche et paresseux", - "Blog de Ludovic YY... D... : ma vie de connard",
- "Blog de Ludovic YY... D... , bite sur pattes" ; qu'en effet, l'enquête devait faire ressortir au moins 68 références contenant des propos orduriers ou des images pornographiques correspondant à son nom dans le moteur de recherche "Google" ; que l'un de ses clients "historique", le cabinet d'administration de biens Raymond E..., devait également recevoir, le 18 juillet 2010 un mail rédigé et signé au nom de l'ordre des avocats du barreau de Paris, l'informant qu'une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre et le remerciant de leur faire part de tout incident qui pourrait intervenir avec ce "confrère" ; qu'or, ce courrier s'avérait être un faux ; que parallèlement, le cabinet BBP avec lequel M. D... partageait ses locaux professionnels recevait le 6 juillet 2010, des appels téléphoniques d'une personne indiquant appartenir à l'ordre des avocats du barreau de Paris, pour une supposée mise à jour du site internet de l'ordre ; que la personne disait se nommer Mme U..., qui après vérification, était inconnue à l'ordre ; que les époux D... devaient être destinataire d'un courrier daté du 26 juillet 2010, d'une association mettant en oeuvre des actions de protection de l'enfance, l'association Olga S..., leur annonçant la mise en place d'un suivi psychologique pour leurs enfants, à la suite d'un signalement anonyme de maltraitance au parquet de Nanterre ; qu'après vérification, ce courrier se révélait être aussi un faux, puisqu'aucun dossier pour maltraitance n'avait été ouvert à ce nom au sein de l'association ; que toutefois l'association Olga S... devait retrouver la trace d'un courrier qu'elle avait adressé à maître Y... le 21 juin 2010 en sa qualité d'avocate dans une procédure sans aucun rapport avec les parties civiles ; qu'après examen, les enquêteurs émettaient l'hypothèse que ce courrier, de même apparence, avait fait l'objet d'un scan puis d'un montage, avant d'être expédié à Mme C... ; que M. YY... D... était également destinataire de courriers émanant de consoeurs avocats, lui faisant part des messages reçus soit leur portables, dans lesquels, Mme C... , dont le numéro de portable ou l'adresse e-mail avait été piraté, leur reprochait d'entretenir avec son mari une relation amoureuse ; qu'enfin, les victimes devaient communiquer aux enquêteurs un constat d'huissier en date des 16 et 17 mars 2010, qui retranscrivait les 86 messages reçus entre le 16 octobre 2009 et le 14 mars 2010 dont le contenu était injurieux et/ou dégradant ; que le tribunal n'en reproduit ici que quelques-uns : (...) ; que l'entourage personnel et professionnel du couple Ludovic D... et Sophie C... était également atteint par les agissements de leur harceleur, puisque largement rendu destinataire de messages injurieux, signés des initiales de Mme C... ou de celles de son mari, M. YY... D... , - M. F..., directeur général de la société Mobilitis recevait des messages d'insultes ; - M. H..., employeur de Mme C... , était entendu et il confirmait qu'il recevait sur son téléphone professionnel des messages mettant en cause l'intégrité morale et professionnelle de Mme C... , lui prédisant une grosse perte de clientèle s'il n'agissait pas ; qu'il était également sous-entendu qu'il avait une liaison avec la victime et que "Madame H... devait être informée de cette liaison" ; qu'il lui était également annoncé la publication de la liste de ses clients sur le net ; qu'il craignait dès lors pour la réputation et la crédibilité de sa société Mobilitis dont Mme C... était la directrice commerciale et il déposait plainte pour ces agissements en ajoutant qu'une nommée B... , qu'il ne connaissait pourtant pas, avait bien consulté son profit du Facebook ; - Mme I..., déposait plainte, suite à la réception par deux personnes au moins de son entourage, d'un message affirmant qu'elle avait eu une relation avec M. D... ; que ces messages envoyés depuis le profil Facebook de Mme C... à ses relations personnelles, affirmaient qu'elle était une " voleuse de maris" ; - courant 2010, à l'occasion de la création du site créé au nom de M. D..., intitulé "Ludovic D..., avocat et proxénète", deux jeunes femmes avocats et associées de M. D..., Mmes XX... J... et K..., étaient nommément visées et insultées sur ce site, par les propos prêtés à M. D..., les qualifiant "d'avocates ratées notoires, grosses connes (...). Elles sont folles de moi, elles aussi, mais je n'ai pas le temps de les baiser", "spécialisées en tout, surtout en prise de chèques mais aussi : détournement de fonds, escroquerie et racolage sur la voie publique" ; qu'elles pouvaient également être destinataires de messages de même nature, émanant soit disant de Mme C... elle-même ; - M. J..., et son épouse Mme XX... J..., avocate, recevaient respectivement 3 et 7 SMS provenant d'une ligne au nom de M. D..., contenant des messages vulgaires et insultants, essentiellement au sujet de Mme C... rédigé dans les termes suivants : "vous saviez que le truc de Sophie C... c'est de se faire baiser à 4 pattes dans son x5. C'est pour cela qu'elle met jamais de culotte" ; que certains évoquaient même le fait que M. D... avait eu une liaison avec Mme J..., soit "ça fait rien que cette tafiole, ce drag queen de Ludo fasse passer Bahar pour une érotomane hystérique ? Elle n'a pas de fierté elle non plus ?" ; - Mme K..., avocate, découvrait le 17 septembre 2010 que le site Facebook abritait à son insu, un profil la concernant, contenant le nom du cabinet dans lequel elle travaillait ; qu'il y était dit dans des propos à connotation raciste, qu'elle était avec son associée Mme XX... J..., des escrocs travaillant avec un proxénète, soit : "ah oui, le plus important : on est associé à un proxénète : Ludovic YY... D... . Il nous prend pour des connes avec cellulite qu'on est et il a raison, le petit juif errant !" ; qu'elle recevait aussi des SMS malveillants entre le 11 et le 17 septembre 2010 provenant de lignes françaises ou étrangères, dont l'utilisateur ne pouvait être identifié ; - la secrétaire de M. D... et donc de Mmes K... et XX... J..., Mme L... était destinataire d'appels téléphoniques répétitifs où personne ne parlait et elle était également impliquée dans les courriels destinés au cabinet d'avocat pour lequel elle travaillait ; que deux autres avocates Mmes M... et N... O... étaient également destinataires de messages de même nature le 30 avril 2010 et M. YY... D... a produit lors de l'audience les courriers du même genre adressés encore à deux autres avocats : maîtres Grégory D... et Marie P..., respectivement les 2 et 4 novembre 2010 ; - M. Q..., adjoint au maire de Lyon, recevait au moins 18 messages orduriers, dont les copies étaient transmises à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, émanant de plusieurs lignes de téléphone au nom de Mme C... , dont le tribunal entend reproduire au moins trois SMS dans la mesure où ils donnent le ton de l'ensemble des messages reçus par l'entourage de Mme C... , ainsi que la perversité du procédé (...) ; qu'un autre SMS devait également lui communiquer les coordonnées du directeur de la société Mobilitis M. F... ; que durant l'enquête, de nombreux autres SMS étaient reçus depuis 26 numéros différents, pour la majorité en provenance de l'étranger et comportant tous le préfixe attribué à l'Angleterre ; que début octobre 2010, les enquêteurs devaient dénombre 307 SMS expédiés à Mme C... et une centaine à son époux M. D..., soit au total 471 SMS entre le 6 octobre 2009 et le 29 septembre 2010 à l'ensemble des victimes ; que ces messages étaient de plus en plus violents, leur auteur n'hésitait plus notamment à menacer de mort les enfants du couple ; que le tribunal en reproduit quelques-uns :
- le 12 juin 2010 "tu peux lui dire à ta bitte, sur pattes qu'elle n'a pas intérêt à croiser ma route car je n'ai qu'une envie : lui mettre une balle dans la tête",
- le même jour "ou bien lui éclater la tronche jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une bouillie sanguinolente", "ce n'est qu'une question de temps, de semaines, de jours peut être. Mais ça arrivera. Je lui défoncerais sa petite gueule de trav et il se laissera faire en pleurant comme une fillette. Je prendrai une photo avant, pendant et après, comme ça tu te caresseras en te disant que tu as choisi un super mec pour ta misérable vie" ;
- le 22 juillet 2010 "je peux te jurer que si je lâche ta grosse vache de Sofi, tu es mort connard" ;
- le 25 juillet 2010 "maintenant tu vas choisir : ta BSP (bite sur pate) ou tes gosses. Je te laisse 24 h. Jusqu'à lundi matin. J'attends une réponse par SMS. Tu choisis. Le choix de Sofi. Si tu hésites c'est que tu n'aimes pas tes nains. Tu auras donc bien mérité ce qui va t'arriver" ;
- le même jour, deux heures plus tard : "je vois que tu hésites. Ca ne m'étonne pas de toi. Tu ne vaux rien. Le pauvre Ludo n'a vraiment pas de chance de traîner un boulet comme toi. Aucun mec ne lui envie sa situation. Je ne te laisse pas jusqu'à demain matin. Embrasse bien tes nains. Ton petit monde va s'écrouler" ; que l'enquête devait démontrer que ces derniers messages avaient été envoyés depuis [...] alors que la ligne de B... bornait régulièrement entre le 24 et le 27 juillet 2010 à [...] [...], où M. T... avait réservé une chambre ; que le 20 juin 2010, un voisin du couple D..., M. R..., recevait un SMS d'une personne se faisant passer pour Mme C... , suppliant qu'on lui apporte de l'aide car son mari était devenu fou et la séquestrait à leur domicile ; qu'un signalement était fait au commissariat d'[...] déclenchant une enquête ; qu'alertée par la nourrice de ses enfants, qui avait reçu la visite de policiers au domicile du couple pour vérifier l'exactitude des faits ainsi dénoncés, Mme C... se déclarait très angoissée pour sa sécurité et celle de ses enfants, cette fausse plainte marquant une nouvelle étape franchie dans le harcèlement; qu'il ressortait de l'enquête que la ligne auteur de l'envoi du SMS dénonçant la pseudo  séquestration de Mme C... par son époux D... avait été relayé par une borne située [...] qui était localisée à une rue du domicile Y.../T... ; qu'une étude comparative plus large de cette ligne, avec la ligne officielle de B... faisait apparaître également de multiples concordances et il était aussi constaté que la ligne officielle de la prévenue avait été contactée par la ligne "dédiée" ; qu'une seconde ligne "dédiée" à partir de laquelle de nombreux SMS avaient été émis, devait également être étudiée, et elle faisait apparaître le même type de similitudes ; que l'enquête établissait également que les mails incriminés avaient été expédiés, depuis plusieurs ordinateurs dont les adresses IP apparaissant étaient situé en Angleterre , et par l'intermédiaire du site Textopirate, lequel permettait de rédiger et d'envoyer un texto en choisissant le numéro souhaité comme expéditeur ; que l'auteur des courriers pouvait donc agir en s'assurant de son anonymat ; que deux connexions impliquaient cependant sans le moindre doute possible les prévenus ; - la première émanait, le 18 mars 2010 du cabinet d'avocat V..., où travaillait à l'époque B... , au [...]                         et les enquêteurs observaient qu'aucune autre connexion n'émanait du cabinet V... après que B... en soit partie en juin 2010 ; - la seconde, le 23 juin 2010 depuis le domicile [...]                                                                      ; qu'il apparaissait également que le premier blog créé au nom de Mme C... le 15 avril 2010 avait été mis en ligne à partir de la connexion internet de l'établissement Starbuck Coffee, situé [...]                         soit à proximité de l'ancien cabinet de B... ; qu'entendue sur ce point, Maître Edouard V..., avocat, confirmait qu'elle fréquentait ce lieu de temps à autre ; qu'une des employées du Starbuck Cofee déclarait aussi que B... et M. T... avaient été des clients réguliers de l'établissement jusqu'au mois de juin 2010 ; qu'il était aussi établi qu'une des nombreuses adresses de messagerie créée à son insu, au nom de Mme C... , à savoir [...], l'avaient été le 10 juillet 2010 depuis un ordinateur de situé à [...], alors que M. T... avait réservé une chambre pour trois personnes à cette même date dans cet hôtel ; que deux autres blogs relatifs au couple D.../C... devaient aussi être créés ultérieurement depuis cet hôtel ; qu'il était aussi noté que sur sa messagerie personnelle B... avait fourni comme adresse alternative à son opérateur une adresse fictive comportant le nom de M. YY... D... ; qu'enfin, les enquêteurs devaient procéder à l'audition de B... , dans le cadre de l'enquête préliminaire ; que cette dernière niait les faits et affirmait qu'elle ne connaissait pas le nom d'usage de Mme D... /C..., alors qu'il était établir qu'elle avait déjà consulté son profil, ainsi que celui de ses collègues, sur un site de réseau social professionnel Viadeo du 28 septembre 2009 au 16 avril 2010 ; que pendant l'enquête de nouveaux blogs supportant la photographie de Mme C... ou des photos dégradantes et vulgaires censées la représenter étaient créés sur internet, ainsi que d'autres profils Facebook ou Twitter (quatre blog et deux profils) à son nom, mais également au nom de son mari M. D... ; que les réseaux sociaux à vocation professionnel étaient également contaminés, à savoir, Viadeo et Linkedin ; que ces premiers éléments d'enquête conduisaient à l'ouverture d'une information judiciaire le 23 août 2010 ; que la perquisition du domicile du couple Y.../T... permettait de saisir du matériel informatique dont l'exploitation révélait l'intérêt porté au couple Sophie C.../ D..., à propos duquel de nombreuses recherches avaient été effectuées par internet ; qu'il était notamment constaté lors de l'exploitation de l'ordinateur fixe du couple Nathalie Y... / T..., à leur domicile, permettait également de constater 35 navigations sur internet comportant des mots clés d'éléments relatifs à : Mme C... , MM. D..., XX..., J..., H... et l'adresse du cabinet d'avocat de M. D... ; que des cartes téléphoniques Orange anglaises étaient découvertes sur la table de nuit de M. T..., dont les numéros correspondaient à ceux ayant servi à l'envoi de SMS malveillants ; que le cabinet de maître Y... était également perquisitionné, en présence d'un représentant de M. ZZ... ; qu'elle devait amener à la saisie, dans l'un de ses dossiers : - d'un courrier en original émanant de l'association Olga S..., soit la même association dont le nom avait été usurpé dans un faux document pour diligenter une procédure contre la famille C.../D..., pour soit disant protéger leurs enfants, - de divers documents comportant des informations sur M. C... et trois de ses photographies, des documents relatifs à M. D..., tous issus d'internet via un ordinateur portable, que M. Y... déclarait ne pas lui appartenir ; que les lignes téléphoniques du couple étaient également placées sur écoute et l'interception des conversations entre B... et son compagnon, M. T... mettait en évidence l'utilisation d'une ligne sécurisée pour parler entre eux sans risque ; que c'est ainsi que le 10 septembre 2010 lors d'un appel passé de M. T... à B... , les enquêteurs avaient pu intercepter la conversation suivante entre les deux prévenus qui ne laisse place à aucune équivoque : "bon, faut faire attention à ce qu'on dit, mais quand il y a des choses à dire, on parle sur l'autre téléphone plus sécurisé" ; qu'il pouvait être aussi constaté que B... avait envoyé à M. T... un SMS le 21 septembre 2010 lui annonçant qu'elle était "tombée sur D...", ce qui établissait l'intérêt qu'elle lui portait ;

"et aux motifs repris des premiers juges qu'il est reproché à B... : - le délit de violence avec préméditation ou guet-apens suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours courant 2009 et 2010 jusqu'au 30 novembre 2010 ; le tribunal observe à ce titre que B... a mis en oeuvre une machination sur une période d'au minimum seize mois, correspondant à la saisine de ce tribunal qui n'a donc pas à connaitre le harcèlement subi par Mme C... au cours de sa grossesse, en mettant en place, via un système de maillage informatique de l'entourage familial, professionnel et amical du couple Sophie C.../ D..., une entreprise de destruction psychologique, professionnelle et sociale des parties civiles, dans l'unique but d'anéantir, non seulement leur couple, mais également la famille qu'ils avaient construite, puisque leurs enfants mineurs, alors âgés de 4 et 2 ans, ont aussi été concernés par ce processus de destruction systématique ; que sauf à considérer que B... ait souffert d'une altération de son jugement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ces faits n'ont pu être conçus et exercés qu'avec la conscience de l'impact émotionnel intense qu'ils auraient sur les victimes ; qu'ils ont eu pour unique dessein de les blesser et d'atteindre leur dignité dans leur existence personnelle et professionnelle, jusqu'à ce qu'elle devienne intolérable, au point d'altérer la santé de Mme C... et de son époux M. YY... D... ; que ce comportement « persécutoire » a été mis en oeuvre avec le dessein délibéré de blesser cette famille dans ce qu'elle a de plus intime et de précis, et il caractérise pleinement les violences commises avec préméditation ; qu'outre les aveux de B... , les constatations techniques établies en cours de la procédure permettent d'attribuer ces agissements à la prévenue, qui en sera donc déclarée coupable ; - des appels téléphoniques malveillants à destination de Mme C... , M. YY... D... , les époux XX... J..., Mmes K..., L..., MM. H..., F..., Mme I... et M. Q..., réitérés courant 2009 et 2010 jusqu'au 30 novembre 2010, et qui sont au cas présent assimilés aux centaines de SMS insultants, menaçants, vulgaires, orduriers dont les parties civiles ont été destinataires pendant la période considérée ; qu' il a été établi qu'ils émanaient de lignes mises en place puis utilisées par B... , alors qu'elle étendait méthodiquement ses agissements à l'entourage personnel et professionnel du couple Sophie C.../D... ; que cette dernière sera donc retenue dans les liens de la prévention ; - le délit de menace de mort réitérée courant 2009 et 2010 jusqu'au 30 novembre 2010 à l'endroit de M. D... et de Mme C... ; que le tribunal observe à ce titre que le contenu des messages notamment adressés le 16 juin 2010, et les 22 et 25 juillet suivant, retenus par la prévention et dont il est établi qu'ils émanaient de lignes de téléphone dont B... avait l'usage et la maîtrise pendant la période considérée, caractérise ce délit ; qu'elle y fait part, en effet, très clairement à plusieurs reprises de son intention de mettre notamment "hors d'état de nuire Sophie C..., voire de lui tirer une balle dans la tête ainsi qu'à son époux" ; qu'il convient également d'observer à ce titre, que l'ensemble des messages émis par B... ne laisse la place à aucune équivoque quant à son désir intense de voir mourir Mme C... , qu'elle incitera même au suicide dans un message, en date du 10 janvier 2010, ainsi rédigé "alors pour le suicide, t'y a pensé pauvre nullité ? tu rendrais un grand service à tes gosses et l'humanité car tu es la plus grande cocue. Tu as raté ta vie. Comment peux-tu te regarder dans une glace le matin sans vomir ?" et du 22 janvier suivant adressé à M. YY... D... "ta pute de femme va crever. Je me charge de son cas" ; que M. YY... D... n'est pas épargné ainsi qu'elle le rappelle dans son message du 22 juillet 2010 : "je peux te jurer que si je lâche ta grosse vache de Sofi, tu es mort connard" ; que B... en sera donc déclarée coupable dès lors que les constatations techniques de l'enquête permettent d'attribuer avec certitude que ces messages ont été émis depuis des lignes de téléphone dont la prévenue avait la maîtrise au moment des faits ; - que B... sera également retenue dans les liens de la prévention du délit de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, le 20 juin 2010, puisque outre ses aveux, le SMS dénonçant la pseudo séquestration de Mme C... par M. D... a été envoyé depuis un mobile avec une carte prépayée qui a été relayé par une borne située [...]                     , soit à une rue du domicile de la prévenue, et ce, pendant une période où elle consacrait une grande partie de son activité à harceler ce couple ; que la prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre Mmes K..., C... et M. D... courant 2009 et 2010 jusqu'au 30 novembre 2010 ; que le tribunal considère qu'outre, ses aveux, il est établi, qu'elle s'est fait passer pour ces trois victimes, sur différents sites, blog ou e-mail, dont Facebook en ce qui concerne plus particulièrement Mme K..., et qu'elle leurs a prêté des propos susceptibles de recevoir plusieurs qualifications pénales et dont d'entraîner des poursuites contre leurs supposés auteurs ; que B... en sera donc déclarée coupable ; la publication d'un montage non apparent avec les paroles ou images d'une personne non consentante, concernant Mme C... , M. D... et Mme K..., ainsi que Mme XX... J..., courant 2009 et 2010 jusqu'au 30 novembre 2010 : que le tribunal considère que ces faits sont distincts de ceux des violences ou d'usurpation d'identité déjà reprochés à B... et qu'ils sont établis, outre par les aveux de la prévenue, principalement par les constatations techniques qui les ont précédés ; qu'il a aussi été mis en évidence, que cette publication a été faite à l'insu des intéressés et que les propos dénonçant ces victimes comme des prostitués, des proxénètes ou des escrocs, ont été publiés dans le but de faire croire à autrui qu'elles en étaient les auteurs, afin de mieux leur nuire ; que B... sera donc également retenue dans les liens de cette prévention ; - que sur les délits de faux et usage de faux en écriture, courant 2009 et 2010 et jusqu'au 30 novembre 2010, en falsifiant le courrier de l'association Olga S... et celui de l'ordre des avocats du barreau de Paris ; qu'en dépit des dénégations de B... sur ce point, le tribunal observe que : le courrier adressé à un des clients de M. D... le 18 juillet 2010 l'a été pendant la période où B... n'avait de cesse que ruiner la vie professionnelle de celui-ci et que l'envoi de cette missive l'a été selon le même mode opératoire qu'elle utilisait dans l'envoi des autres SMS injurieux, dégradants et orduriers dont elle inondait au même moment son entourage professionnel ; que c'est ainsi que M. YY... D... apprenait toujours par une voie détournée et via des tiers les maux dont il était accusé ; qu'au cas présent un de ses clients lui annonce qu'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire ; que B... en sera donc déclarée coupable ; qu'en ce qui concerne le courrier de l'association Olga S..., force est de constater, qu'il a été retrouvé dans les documents professionnels de maître Y..., un courrier émanant de cette association ; qu'elle avait reçu ce document le 21 juin 2010 en sa qualité d'avocat dans une affaire ne concernant pas les victimes ; qu'or, un courrier de même format et de même apparence, puisque cette lettre avait désignée par la même employée, mais dont seuls les noms des personnes concernées avaient été modifiés, a été adressé le 26 juillet suivant à Mme C... , M. YY... D... ; que ce courrier doit, dès lors, être mis en perspective avec le fait, que la prévenue n'avait de cesse de menacer les victimes de saisir les services de la protection de l'enfant ce afin de leur ôter leur enfant, qu'elle qualifiait de "nains" ; que cet acte corrobore également la vision qu'elle avait de Mme C... et de M. D... dans leur rôle parental, il suffit pour s'en convaincre de reproduire les propos qu'elle a tenus dans plusieurs SMS dont, notamment, le suivant : "tu te rends compte de ta vulgarité en plus tu es bête et naïve et tu as une moralité qui te fait accepter toutes les coucheries de ton mari. Vous êtes deux malades du cul des pervers, des nuisibles. Pédophiles ? c'est la DASS qui décidera" ; que B... sera donc déclarée coupable de ces faits, commis entre le 21 juin et le 26 juillet 2010 pour le faux relatif à l'association Olga S... et le 18 juillet 2010 pour le faux commis au préjudice de l'ordre des avocats (...) ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, B... sera condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis simple (...) ; que le tribunal considère, par ailleurs, qu'il ne faut pas confondre la réaction spontanée, voire la haine aveugle, consécutive à un dépit amoureux, avec la machination parfaitement réfléchie mise en place par B... sur plusieurs mois, laquelle a nécessité une débauche d'énergie et de temps pour qu'elle se donne toutes les chances d'arriver à ses fins, à savoir la mort professionnelle et sociale du couple D..., dont celle de son confrère M. YY... D... ; que c'est ainsi qu'elle a commis deux faux en écriture privée, dont l'un au préjudice de son ordre, et qu'elle a rendu destinataire de ses écritures d'autres membres du barreau à savoir, maîtres I..., XX... J..., K..., M... et N... O..., en ayant parfaitement conscience de l'onde de choc que cela génèrerait ; qu'elle n'a pas non plus hésité à exploiter et falsifier un document confidentiel qu'elle détenait en sa qualité d'avocat, émanant de l'association Olga S..., et ce à des fins purement privées, de surcroît délinquantielles ; qu'il s'agit donc de l'expression claire d'une malveillance professionnelle maîtrisée voire obsessionnelle, qui s'inscrit dans l'entreprise de déstabilisation de M. YY... D... , de sa famille, mais également de ses collaborateurs ; qu'à ce jour les conséquences néfastes de ces agissements perdurent puisque les époux D... n'ont toujours pas pu faire cesser sur internet la diffusion des informations au caractère ordurier achevé qu'elle avait mises ; plusieurs avocats parties civiles, victimes collatérales de ses agissements, considèrent que leur mise en accusation sur le net a encore des effets dévastateurs sur leur activité professionnelle en faisant justement observer que bon nombre de clients se renseignent à leur sujet sur ce média avant de leur confier un dossier ; que la qualité d'auxiliaire de justice de B... imposait à ce qu'elle respecte, plus encore que quiconque, les valeurs sociales et morales qu'elle est censée connaître, et encore plus qu'elle ne profite pas de sa profession et de celle de ses victimes pour agir de la sorte ; que le tribunal prononcera par conséquent une peine complémentaire d'interdiction professionnelle prévue par les articles 131-27 à 131-29 et 222-44-1 du code pénal de dix-huit mois ;

"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit de violences volontaires suppose un acte de violence de nature à entraîner une atteinte à l'intégrité physique ou psychique et ne peut résulter d'un ensemble d'agissements ; que le délit de harcèlement moral, quant à lui, supposait, à la date des faits de la prévention, une dégradation des conditions de travail ou une dégradation des conditions de vie subie par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'auteur des faits ; qu'en retenant que la prévenue avait mis en oeuvre une machination pendant seize mois et une entreprise de destruction psychologique, professionnelle et sociale des parties civiles qui avait altéré la santé de l'une de ces dernières sans constater un acte précis de violence de nature à entraîner, à lui seul, une atteinte à l'intégrité physique ou psychique subie par les parties civiles, la cour d'appel, qui a réprimé sous couvert du délit de violences volontaires un acte de harcèlement non pénalement punissable, a méconnu les articles 111-4 et 222-13 du code pénal ;

"2°) alors subsidiairement que la prévention visait, au titre du délit de violences volontaires, des faits de harcèlement constitué de menaces et d'insultes ; qu'en retenant que le délit de violences volontaires résultait de l'ensemble des infractions retenues à l'encontre de la prévenue, y compris des faits non visés par la prévention d'atteinte à la représentation de la personne, de dénonciation mensongère d'un crime d'ou d'un délit ou d'usage de faux, la cour d'appel a dépassé les termes de sa saisine, méconnu l'article 388 du code de procédure pénale et entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

"3°) alors qu'en retenant que les faits d'appels téléphonique malveillants et de menaces de mort caractérisaient les violences volontaires, la cour d'appel a condamné la prévenue deux fois pour les mêmes faits et a méconnu l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et le principe non bis in idem ;

"4°) alors que la prévention portait sur quatre messages menaçant, parmi lesquels ne figurent pas ceux que le premier juge a visés comme ayant été envoyés les 10 janvier et 22 juillet 2010, ni ceux que la cour d'appel a visés comme étant le second message envoyé le 12 juin 2010 et les messages envoyés les 22 et 25 juillet 2010 ; que la cour d'appel a ainsi dépassé les termes de sa saisine, méconnu l'article 388 du code de procédure pénale et entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

"5°) alors que les menaces de commette un crime ou un délit sans ordre de remplir une condition et non matérialisées par un écrit, une image ou un objet, ne sont punissables que si elles sont réitérées à l'égard de la même victime et dans une même unité de temps et d'action ; qu'en se bornant à constater que des messages contenant des menaces de mort avaient été envoyés aux deux parties civiles [...]                             sans distinguer les personnes visées par chacun de ces messages ni les circonstances de temps et d'action, les motifs de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et sont entachés de base légale au regard de l'article 222-17 du code pénal ;

"6°) alors que la dénonciation mensongère de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit n'est punissable que si elle est faite à l'autorité administrative ou judiciaire ; qu'ayant relevé que la prévenue avait dénoncé des faits imaginaires auprès d'un voisin des parties civiles, la cour d'appel a violé l'article 434-26 du code pénal ;

"7°) alors en tout état de cause que la dénonciation mensongère de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit auprès d'un tiers ne peut constituer le délit de dénonciation mensongère auprès de l'autorité judiciaire ou administrative que si son auteur a l'intention de conduire ce tiers à réaliser cette dénonciation ; qu'en l'absence de toute constatation relative à l'intention de la prévenue, la cour d'appel a méconnu l'article 434-26 du code pénal ;

"8°) alors que le délit d'atteinte à la représentation de la personne suppose un montage réalisé avec la parole ou l'image d'une personne ; qu'ayant constaté l'envoi de messages électroniques ou de SMS censés émaner des parties civiles, la création de blogs et de profils sur des réseaux sociaux au nom des parties civiles ou de proches de ces dernières, sans relever d'autres procédés que l'écrit et sans mention du recours à un montage utilisant la parole ou l'image, la cour d'appel a méconnu l'article 226-8 du code pénal ;

"9°) alors que le faux suppose l'altération de la vérité dans un écrit ou tout autre support de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'altération frauduleuse de la vérité a eu pour support, d'abord un courriel censé émaner de l'ordre des avocats du barreau de Paris informant son destinataire, client de l'une des parties civiles, de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de cette dernière et le remerciant de faire part de tout incident et, ensuite, un courrier adressé à une autre partie civile, émanant d'une association mettant en oeuvre des actions de protection de l'enfance et informant son destinataire de la mise en place d'un suivi psychologique pour ses enfants suite à un signalement fait au parquet ; que de tels documents ayant pour objet ou pour effet de décrébiliser la partie civile auprès d'un de ses clients afin, éventuellement, de l'amener à rompre ses relations d'affaires, ou de l'impressionner afin de lui causer un préjudice, sans que les faits mentionnés ne puissent pour autant établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a méconnu l'article 441-1 du code pénal ;

"10°) alors que la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle encourue au titre des délits de violences volontaires, d'appel malveillants, de menaces ou d'atteinte à la représentation d'une personne suppose que ces délits aient été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette profession ; qu'en omettant de constater que ces infractions auraient été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice, par la prévenue, de sa profession d'avocat, la cour d'appel a méconnu les articles 222-44, 1°, et 226-31, 2°, du code pénal ;

"11°) alors que la seule circonstance que le support du faux ait été obtenu à l'occasion de l'exercice d'une profession ne permet de retenir que le délit de faux et d'usage de faux, qui a ensuite été commis à partir de ce support, l'a également été à l'occasion de cette profession ; qu'en se bornant à constater que le courrier original à partir duquel un faux aurait été confectionné puis utilisé avait été obtenu à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat, la cour d'appel a méconnu l'article 441-10 du code pénal" ;

Vu le principe ne bis in idem ;

Attendu que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ;

Attendu que pour déclarer B... coupable de violences, la cour d'appel énonce que ces faits ont pour éléments matériels les infractions de faux et usage, dénonciation mensongère, menaces de mort et appels téléphoniques malveillants, qui, sur une durée exceptionnelle, ont causé au couple D... d'importants préjudices moraux et professionnels ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'infraction de violences et les autres infractions retenues à l'encontre de la prévenue relevaient de la même intention coupable, la cour d'appel a méconnu le principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 8 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil DAR ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;