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Décisions

Cass. 3e civ., 19 juillet 2000, n° 98-14.258

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 14 janv. 1998

14 janvier 1998

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à la peine de vingt années de réclusion criminelle, et ce à la majorité absolue des votants, a fixé, par décision spéciale acquise à la majorité absolue des votants, la durée de la période de sûreté afférente à cette peine à treize années et constaté que, par décision définitive de la cour d'appel d'Orléans en date du 17 avril 1989, André X... a déjà été condamné à une peine assortie de l'interdiction définitive du territoire français, ordonné la confiscation du couteau saisi, et ce à la majorité absolue des votants ;

 

"alors que seules les personnes visées par l'article 335 du Code de procédure pénale sont dispensées de prêter serment ; que la seconde épouse du conjoint bigame n'est pas visée par les dispositions de ce texte ; que le président de la cour d'assises a donné lecture de la déposition de Monique Y..., épouse X..., absente, citée en qualité de témoin, et a reçu le témoignage de Sylvie Z..., épouse X..., sans qu'elle ait prêté serment, comme étant l'épouse de l'accusé ; qu'en ne précisant pas quelle est la seconde épouse d'André X..., dont la bigamie est révélée par le procès-verbal des débats, de même que par l'arrêt de renvoi, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ;

 

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a fait appeler et introduire dans le prétoire le témoin Sylvie Z..., épouse X..., qui s'est conformée aux dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale, à l'exception du serment qu'elle n'a pas prêté, comme étant l'épouse de l'accusé ;

 

Qu'en cet état, et alors qu'au surplus la validité du mariage contracté par le témoin avec l'accusé n'a été contestée par aucune des parties, le président a fait l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Sur le premier moyen de cassation, prs de la violation des articles 132-33, 132-75, 222-11, 222-12-10°, 311-8 et 322-6 du Codepénal des articles 349, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à la peine de vingt années de réclusion criminelle, et ce à la majorité absolue des votants, a fixé, par décision spéciale acquise à la majorité absolue des votants, la durée de la période de sûreté afférente à cette peine à treize années et constaté que, par décision définitive de la cour d'appel d'Orléans en date du 17 avril 1989, André X... a déjà été condamné à une peine assortie de l'interdiction définitive du territoire français, ordonné la confiscation du couteau saisi, et ce à la majorité absolue des votants ;

"alors que, premièrement, le maximum de la peine privative de liberté ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ;

 

que la cour d'assises a condamné André X... a vingt années de réclusion criminelle, cette peine étant le maximum de la peine privative de liberté encourue au titre de chacune des infractions poursuivies, à la majorité absolue ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

 

"alors que, deuxièmement, chaque question principale énonce les éléments constitutifs de l'infraction à laquelle elle se rapporte ; que, n'interrogeant pas la Cour et les jurés sur le point de savoir si la destruction du véhicule d'Evelyne X... était de nature à engendrer un danger pour autrui, le président de la cour d'assises a méconnu la règle susvisée, de sorte que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale ;

 

"alors que, troisièmement, les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en constatant qu'André X... avait fait l'objet d'une décision définitive de la cour d'appel d'Orléans du 17 avril 1989, l'ayant condamné à l'interdiction définitive du territoire français, sans qu'une question spécifique sur ce point n'ait été posée, l'arrêt manque de concordance avec la feuille de questions" ;

 

Attendu qu'André X... encourait une peine de 30 ans de réclusion criminelle par application de l'article 224-4 du Code pénal pour avoir enlevé et séquestré comme otage Evelyne X... en vue de faciliter la commission du crime de viol commis sur sa personne ;

 

Que, dès lors, contrairement à ce qu'allègue le moyen, c'est à bon droit que la peine de 20 ans de réclusion criminelle a été prononcée à la majorité absolue des votants ;

 

Qu'il n'importe, par ailleurs, que la question n° 6 relative à un délit ne soit pas régulière, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n°1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 11 dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, déclarant l'accusé coupable de crimes ;

 

Qu'enfin, la feuille de questions et l'arrêt de condamnation sont en concordance, dès lors qu'ils comportent la même constatation, au demeurant sans portée, de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre l'accusé ;

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

 

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

 

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;