Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 5 février 2002, n° 00-11.588

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Renard-Payen

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Delvolvé, SCP Thomas-Raquin et Benabent

Paris, du 10 nov. 1999

10 novembre 1999

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une revue de numismatique, publiée par la société Editions Catherine Duval, a reproduit divers billets de banque dans l'un de ses numéros ; que la Banque de France l'a assignée en cessation de cette diffusion et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la Banque de France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1999) d'avoir rejeté sa demande au motif que l'article 36 du Code des instruments monétaires et des médailles ne permet de sanctionner la contrefaçon des billets de banque que sur le fondement des articles 442-1 à 442-7 du Code pénal, alors, selon le moyen, que ces dispositions, insérées sous le titre des " atteintes à la confiance publique ", n'empêchent pas l'application aux billets de banque, créations intellectuelles originales, du Code de la propriété intellectuelle, dont les articles L. 122-4 et L. 335-2 sont ainsi violés ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé la fonction de mode de paiement légal dévolue aux billets de banque, émis et mis en circulation à cette fin par la Banque de France, établissement public administratif, leur affectation à l'intérêt général et le caractère de service public des opérations concernées ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'incompatibilité entre l'exercice de cette activité régalienne et la protection revendiquée par le demandeur au pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.