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Décisions

Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-21.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Georget

Avocat :

SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Limoges, du 23 mai 2019

23 mai 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 mai 2019), par acte du 18 février 1984, la société civile immobilière Mapanasy (la SCI) a été constituée entre [L] et [V] [X] et leurs quatre enfants [E], [K], [M] et [R].

2. [V] [X] et [L] [X] sont décédés.

3. Leurs enfants sont convenus d'un partage des parts sociales dépendant de la succession.

4. M. [E] [X] a donné à chacun de ses enfants, [H] et [J], cent quatre-vingts parts sociales, lui-même en conservant trente-six.

5. MM. [E] et [J] [X] et Mme [H] [X] ont assigné Mmes [M] et [R] [X] et M. [K] [X] et la SCI en annulation du procès-verbal d'une assemblée générale de la SCI du 27 février 2016.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. MM. [E] et [J] [X] et Mme [H] [X] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI qui s'est tenue le 27 février 2016, alors « que l'article 44 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 dispose que « Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes » ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'assemblée au motif que cette disposition n'oblige nullement d'indiquer la position de chaque associé votant, dès lors que cela serait contraire au principe de l'anonymat et du secret des votes, la cour d'appel a violé l'article 44 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, retenu à bon droit que l'article 44 du décret du 3 juillet 1978, qui impose de mentionner « le résultat des votes », n'exige pas d'indiquer, sur le procès-verbal de l'assemblée générale, la position de chaque associé votant.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X] font grief à l'arrêt de les condamner à verser à Mme [M] [X], M. [K] [X] et Mme [R] [X] la somme indivise de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors :

« 1°/ que l'abus d'ester en justice nécessite que soit caractérisé une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; que M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X], dans le cadre de la mésentente entre actionnaires majoritaires et actionnaires minoritaires de la SCI Mapanasy pouvaient légitimement agir en nullité d'une assemblée générale, sans que cela ne constitue un abus dans le droit d'agir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;

2°/ qu'en l'espèce, pour condamner M. [E] [X], Mme [H] [X] et M. [J] [X] à payer à Mme [M] [X], M. [K] [X] et Mme [R] [X] la somme indivise de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les juges du fond retiennent que la multiplicité depuis 2012 des actions et recours à l'encontre des mêmes parties et qui se révèlent systématiquement infondées permet de caractériser comme abusive la présente procédure dont l'objectif est, dans ce contexte, manifestement de nuire au bon fonctionnement de la SCI : qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu, d'une part, que, depuis 2012, MM. [E] et [J] [X] et Mme [H] [X] multipliaient les actions et recours à l'encontre des mêmes parties, qui se révélaient systématiquement infondés, d'autre part, que l'objectif de la présente procédure, était manifestement de nuire au bon fonctionnement de la SCI.

12. La cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une attitude fautive, a pu en déduire, que MM. [E] et [J] [X], et Mme [H] [X] avaient abusé de leur droit d'ester en justice.

13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.