Cass. com., 11 octobre 2005, n° 04-13.063
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Gueguen
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Thouin-Palat, Me Le Prado
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2004), qu'en novembre 1997, des redressements ont été notifiés à Mme X... au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1989 à 1997 pour n'avoir pas inclus dans l'assiette de cet impôt la valeur des actions de la société en commandite La Carbonique, dont elle présidait le conseil de surveillance, et qu'elle avait considérées comme des biens professionnels ; qu'en l'absence de réponse à la réclamation qu'elle avait formée, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en décharge des impositions correspondant à ces redressements, qui a été accueillie ;
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors selon le moyen que la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ignore la fonction de président du conseil de surveillance d'une société en commandite par actions ; qu'au surplus ni la loi précitée ni son décret d'application ne prévoient les modalités de nomination à une telle fonction ; qu'ainsi, purement statutaire dans une société en commandite par actions, la fonction de président du conseil de surveillance est en outre dépourvue de tout attribut d'autorité de pouvoirs de direction effectifs, et n'est de surcroît pas rémunérée en tant que telle ; qu'elle ne peut dans ces conditions être assimilée à celle de président du conseil de surveillance d'une société anonyme et ne constitue pas ainsi une des fonctions dirigeantes énumérées à l'article 885 O bis, 1 du Code général des impôts permettant à leur titulaire d'obtenir, sous certaines conditions, l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts et actions de la société dans laquelle ils exercent de telles fonctions ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 885 O bis du Code général des impôts, qui permet de considérer comme biens professionnels les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés si leur propriétaire remplit certaines conditions, était applicable aux actions détenues par le président du conseil de surveillance d'une société en commandite par actions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.