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Décisions

Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-25.841

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Rapporteur :

Mme Mariette

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 6 sept. 2011

6 septembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2005 par la société Altran technologies, en qualité de directeur Europe du Sud et Amérique ; que l'article 13 de son contrat de travail stipulait que : « dans les cas où, au cours des 24 mois suivant la date d'effet, le président du directoire viendrait à quitter la société, ou un changement de contrôle portant sur plus de 33 % du capital de la société viendrait à survenir, le salarié pourra quitter la société et obtenir une indemnité équivalente au double de la rémunération totale perçue au cours des 12 mois précédant le fait générateur » ; que le 8 juin 2006, M. X... a été nommé membre du directoire de la société ; qu'à la suite de la démission, le 22 septembre 2006, de M. Y..., président du directoire et de son remplacement par M. Z..., le salarié a, par courrier du 10 novembre 2006 invoquant les stipulations de son contrat de travail, démissionné ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité prévue par l'article 13 de son contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Altran technologies fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'une obligation dépourvue de cause ne peut avoir aucun effet ; qu'est dépourvue de cause l'obligation de payer au salarié une indemnité contractuelle de rupture dite « golden parachute » qui trouve son fait générateur dans la seule décision d'un tiers au contrat de travail ou de circonstances extérieures à ce contrat, parmi lesquelles, notamment le départ du président du directoire de la société employeur ou un changement de contrôle portant sur un pourcentage déterminé du capital de la société ; que la clause permettant au salarié de rompre dans ces circonstances son contrat de travail et de bénéficier du versement d'une indemnité dite « golden parachute » ne trouve sa contrepartie ni dans le salaire versé, ni dans l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en l'absence de toute contrepartie, l'obligation de l'employeur est privée de cause ; qu'en énonçant que le moyen tiré de l'absence de cause de l'obligation de la société Altran technologies n'était pas fondé, sans s'expliquer sur la contrepartie de l'obligation imposée à la société Altran technologies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1131 du code civil ;

Mais attendu que la clause contractuelle, qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l'employeur, en cas de changement de direction, de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties ;

Et attendu qu'ayant constaté que la clause litigieuse avait été convenue en raison des avantages que la société Altran technologies tirait du recrutement de ce salarié et de l'importance des fonctions qui lui avaient été attribuées, la cour d'appel en a déduit à bon droit, que l'obligation de l'employeur avait une cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Altran technologies fait encore grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que dans les sociétés cotées, les dispositions des contrats de travail des membres du directoire sont soumises au régime des conventions réglementées lorsqu'elles correspondent à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dues à raison de la cessation ou du changement de fonctions ; que l'indemnité contractuelle de départ prévue dans le contrat de travail d'un mandataire social, serait ce antérieurement à sa nomination, est en conséquence soumise au régime des conventions réglementées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 225-79-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 225-79-1 du code de commerce et 1134 du code civil que n'est pas soumise à la procédure spéciale d'autorisation des conventions conclues entre une société et l'un des membres du directoire, la clause prévoyant une indemnité de départ, contenue dans un contrat de travail conclu régulièrement et sans fraude à une date à laquelle le bénéficiaire n'était pas encore mandataire social ;

Et attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail contenant la clause contestée avait été conclu dix mois avant la désignation du salarié comme mandataire social, indépendamment de ce mandat et sans fraude, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la procédure d'autorisation ne lui était pas applicable et que cette clause devait recevoir application ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.