Cass. com., 16 février 2010, n° 09-65.214
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Tric
Avocats :
Me Spinosi, SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que dans un litige opposant Mme X..., veuve Y..., M. Vincent Y..., Mme Nathalie Y..., épouse Z... et M. Bernard Z... (les consorts Y...), aux sociétés VH Holding et Financière VH et à M. Max Y... (les intimés), l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli les demandes des consorts Y... tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise et des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société Financière VH réunie le 28 décembre 2001 et de toutes les décisions qui en sont la conséquence, ainsi qu'à la révocation de M. Max Y... de ses fonctions de gérant commandité de la société VH Holding ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions des intimés avec l'indication de leur date et en se bornant à renvoyer à ces conclusions pour l'exposé de leurs moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.