Cass. 2e civ., 9 septembre 2021, n° 20-22.080
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2020), la société Centrale photovoltaïque de Le Boulou (la société Le Boulou) a saisi un tribunal de commerce de demandes dirigées contre la société EDF Renouvelables France puis, après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné par le tribunal, a assigné, en intervention forcée, la société Yingli Green Energy France (la société Yingli), représentée par son liquidateur amiable, la société de droit allemand Yingli Green Energy Europe GmbH, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. [D] [U].
2. Le 11 septembre 2019, la société Yingli a relevé appel du jugement du tribunal de commerce ayant déclaré recevable son intervention forcée et irrecevable l'exception l'incompétence qu'elle avait soulevée et ayant dit que le tribunal de commerce était compétent.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société Yingli fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors :
« 1°/ que la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ; qu'il ressort des mentions du message adressé via le RPVA par le conseil de la société Yingli à la cour d'appel de Paris, le 11 septembre 2019 à 22 h 06, qu'étaient jointes à la déclaration d'appel visant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2019 statuant sur sa compétence, des conclusions d'appel relatives à l'incompétence du tribunal de commerce de Paris ; que la cour d'appel a d'ailleurs elle-même constaté que l'appel avait été interjeté le 11 septembre 2019 par la société Yingli et que cette dernière avait remis ses conclusions le même jour ; qu'en affirmant qu'aucune conclusion sur la motivation n'avait été jointe à la déclaration d'appel de la société Yingli, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 85 du même code ;
2°/ que la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'appel avait été interjeté le 11 septembre 2019 par la société Yingli et que cette dernière avait, le même jour, remis ses conclusions relatives à la l'incompétence du juge commercial ; qu'en affirmant qu'aucune conclusion sur la motivation n'a été jointe à la déclaration d'appel de la société Yingli, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquels les conclusions de la société Yingli avaient pu être déposées le même jour que la déclaration d'appel sans y être jointes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 85 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Le demandeur, par la première branche, se prévaut d'un message, adressé via le RPVA par le conseil de la société Yingli, dont il n'établit toutefois pas la réception par la cour d'appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile.
5. Selon l'article 85 du code de procédure civile, relatif à l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
6. L'article 6 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire par avocat devant les cours d'appel, alors applicable, dispose que lorsqu'un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données.
7. Par conséquent, le moyen qui, en sa seconde branche, postule qu'une jonction des conclusions à la déclaration d'appel résulte du constat de l'envoi le même jour de ces deux actes à la cour d'appel, manque en droit.
8. Le moyen ne peut, dès lors, pas être accueilli.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La société Yingli fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que l'appel avait été interjeté le 11 septembre 2019 par la société Yingli Green Energy France, avant même que le délai d'appel ait pu commencer à courir, et que la société Yingli Green Energy France avait, ce même 11 septembre 2019, déposé ses conclusions relatives à l'incompétence du juge commercial ; qu'en jugeant l'appel irrecevable quand ces conclusions, à supposer qu'elles n'aient pas été jointes à la déclaration d'appel, étaient de nature à régulariser l'absence de motivation de la déclaration d'appel dès lors qu'elles avaient été déposées devant la cour d'appel avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 85 et 126 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 85 et 126 du code de procédure civile :
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire par avocat, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel.
11. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que tandis, d'une part, que la déclaration d'appel de la société Yingli se limite à énoncer que « L'appelante entend voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Yingli green energy France irrecevable, Et dit le tribunal de commerce de Paris compétent et condamné l'appelante aux dépens de l'incident », et d'autre part, qu'aucune conclusion sur la motivation n'a été jointe à cette déclaration, la société Le Boulou est bien fondée à conclure à l'irrecevabilité de l'appel pour avoir manqué à l'obligation de le motiver.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 septembre 2019 pour la société Yingli, qui étaient visées dans l'arrêt, ne comportaient pas la motivation de l'appel formé par une déclaration du même jour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.