Cass. 2e civ., 10 janvier 2013, n° 10-28.735
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Boval
Avocat général :
M. Lathoud
Avocats :
Me Balat, SCP Capron
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 64 et 567 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'étant porté caution d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord (la banque), M. X... a assigné celle-ci en nullité de son engagement ; qu'ayant été débouté et condamné à verser à la banque une certaine somme en exécution du cautionnement, il a interjeté appel puis réclamé que la banque soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient, qu'ayant été formées par le demandeur principal à la suite de la demande en paiement présentée par la banque, ces prétentions se heurtent à l'adage "reconvention sur reconvention ne vaut" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.