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Décisions

Cass. 2e civ., 18 décembre 2008, n° 08-11.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Lacabarats

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Besançon, du 28 nov. 2007

28 novembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la MSA) a engagé des poursuites de saisie immobilière contre M. et Mme X... pour le non-paiement de cotisations sociales ; que M. et Mme X... ont invoqué la nullité du commandement de saisie et demandé subsidiairement, d'une part, le renvoi pour interprétation des textes communautaires à la Cour de justice des Communautés européennes, d'autre part, un sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la validité des statuts de la MSA et sa capacité à agir ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir devant la juridiction administrative sur la validité des statuts de la MSA et sa capacité à agir en justice, qui touche au droit d'action, peut être faite à titre subsidiaire et à toute hauteur de la procédure, si bien qu'en jugeant que cette demande aurait dû être faite à titre principal et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 74 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision d'une autre juridiction, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de sursis dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, présentée par M. et Mme X... à titre subsidiaire, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 234 du Traité instituant la Communauté européenne et 74 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de saisine de la Cour de justice formée par M. et Mme X..., l'arrêt retient que cette demande aurait dû être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle demande, qui tend au renvoi de l'affaire devant cette Cour pour interprétation des textes communautaires, peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de renvoi à la Cour de justice des communautés européennes, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.