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Décisions

Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-18.458

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Richard, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Lyon, du 21 mars 2017

21 mars 2017

Joint les pourvois n° 17-18.458 et 17-18.504 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 21 mars 2017), que Mme Y... a confié à Mme D... B... de la société BMB avocats (l'avocat) la défense de ses intérêts dans diverses procédures ; qu'à la suite d'un différend sur les honoraires, l'avocat, qui s'était déchargé des intérêts de Mme Y..., a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 23 juin 2016, a fixé le montant des honoraires dus ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 17-18.504, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;

Attendu que le pourvoi n° 17-18.504 formé le 22 mai 2017 par Mme Y..., qui succède au pourvoi n° 17-18.458, qui est recevable, formé par elle le même jour contre la même décision, n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° 17-18.458 :

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon du 23 juin 2016, l'ayant condamnée à payer à l'avocat la somme de 20 601,45 euros au titre des honoraires et frais dus, alors, selon le moyen :

1°/ que la réclamation soumise au bâtonnier dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires mentionne, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de Mme Y..., tendant à voir annuler la décision du bâtonnier, que le demandeur n'est pas tenu de mentionner, dans l'acte par lequel il saisit le bâtonnier, les diligences qu'il a effectuées en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 56 et 58 du code de procédure civile, ainsi que l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

2°/ que la réclamation soumise au bâtonnier dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires mentionne les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; que cette mention est prescrite à peine de nullité de la réclamation ; qu'en affirmant néanmoins que la mention des diligences amiables dans l'acte de saisine du bâtonnier n'était pas prescrite à peine de nullité, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 56 et 58 du code de procédure civile, ensemble l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

3°/ que la réclamation soumise au bâtonnier dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires mentionne, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, conformément aux articles 56 et 58 du code de procédure civile ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... ne pouvait se prévaloir utilement de ce que la réclamation de l'avocat ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, motif pris que celle-ci avait justifié, postérieurement à sa saisine du bâtonnier, de démarches préalables tendant à solutionner amiablement le différend, le premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé les articles 56 et 58 du code de procédure civile, ainsi que l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Mais attendu que la réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui instaure une procédure spécifique, échappant aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile, c'est à bon droit que le premier président a rejeté la demande de nullité présentée par Mme Y... sur ce fondement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du premier moyen et le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 17-18.504 ;

REJETTE le pourvoi n° 17-18.458.