Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 8 juillet 2009, n° 08-13.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

Me Foussard, SCP Ancel et Couturier-Heller

Pau, du 14 janv. 2008

14 janvier 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 2008), que, par acte du 27 avril 2001, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société JBMS "Margot" (société JBMS), ont donné congé à cette dernière avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, par ordonnance du 9 janvier 2002, le juge des référés a, à la demande des bailleurs, désigné un expert pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation ; que, après dépôt du rapport de l'expert, les consorts X... ont assigné la société JBMS à l'effet de faire fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par cette société, puis par conclusions notifiées le 18 octobre 2005, ont demandé que celle-ci soit déclarée déchue de son droit à indemnité d'éviction en raison de la prescription biennale édictée par l'article L 145-60 du code de commerce ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société JBMS fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des bailleurs, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à la partie qui se prévaut de la prescription d'établir que les conditions requises pour qu'il y ait prescription sont réunies ; qu'à partir du moment où le délai de prescription a été interrompu par une décision de justice, l'instance emportant suspension du cours du délai, il incombe à la partie qui se prévaut de la prescription d'établir à compter de quelle date un nouveau délai de prescription a pu courir ; qu'en cas de demande portée devant le juge du fond, un nouveau délai de prescription ne commence à courir que du jour où l'instance est définitivement achevée ; que la même règle doit trouver application lorsque la demande est portée devant le juge des référés puis devant le juge du fond ; que si les juges du second degré ont décidé à bon droit que l'assignation du 6 novembre 2001 avait interrompu la prescription, et s'ils ont retenu également à bon droit qu'elle avait suspendu le cours d'un nouveau délai durant l'instance, en revanche, ils ont décidé à tort qu'un nouveau délai avait couru du jour de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2002, dès lors que, par hypothèse, la seule intervention de cette décision ne pouvait être regardée comme mettant définitivement fin à l'instance ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 2242 et 2244 anciens du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'effet substantiel attaché à une décision de justice ne se produit, à l'égard des parties, que du jour où la décision de justice est signifiée ; qu'en l'espèce, si les juges du second degré ont retenu à juste titre que l'assignation du 6 novembre 2001 devant le juge des référés avait interrompu la prescription, et s'ils ont considéré également à juste titre que le cours de la prescription avait été suspendu durant l'instance, en revanche, ils ont décidé, à tort, qu'un nouveau délai de prescription avait couru à compter de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2002, quand il fallait retenir que seule la signification de l'ordonnance pouvait faire courir un nouveau délai ; que l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 503 du code de procédure civile, ensemble les articles 2242 et 2244 anciens du code civil ;

3°/ que dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement assorti d'une offre de paiement d'une indemnité d'éviction, et dès lors qu'une expertise a été prescrite par le juge, fût-il juge des référés, le cours de la prescription doit être suspendu jusqu'au jour du dépôt du rapport de l'expert, à tout le moins dans le cas où les parties participent à l'expertise et que le bailleur a formulé une offre d'indemnité d'éviction qui n'a pas été retirée ; qu'en décidant le contraire, les juges du font ont violé les articles 2244, 2251 et 2257 anciens du code civil, ensemble l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la société JBMS n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que seule la signification de l'ordonnance de référé pouvait faire courir un nouveau délai de prescription de deux ans, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le congé comportant offre de payer une indemnité d'éviction avait été délivré le 27 avril 2001 pour le 31 octobre 2001, que la prescription avait été interrompue par l'assignation initiale des bailleurs du 6 novembre 2001 ; qu'elle avait repris effet à la date de l'ordonnance de référé du 9 janvier 2002 désignant un expert en vue de la détermination du montant de l'indemnité d'éviction et que plus de deux ans s'étaient écoulés entre cette date et les conclusions du 26 avril 2004 par lesquelles la locataire avait demandé le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que cette demande était prescrite en application des dispositions de l'article L. 145-60 du code de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.