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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mars 2010, n° 09-13.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Jacques

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

Me Foussard, SCP Monod et Colin

Versailles, du 18 mars 2009

18 mars 2009

Sur le second moyen :

Vu l'article 73 du code de procédure civile, ensemble les articles 71 et 72 de ce code ;

Attendu que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2009), que les consorts X... ont consenti à la société Suchet expansion, par acte notarié du 14 décembre 2007, une promesse unilatérale de vente d'un appartement moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation de 250 000 euros, dont 100 000 euros ont été remis au notaire des promettants désigné comme séquestre ; que la promesse, initialement valable jusqu'au 31 mars 2008, a été prorogée jusqu'au 14 avril suivant ; que la vente n'ayant pas été régularisée, les promettants ont assigné la bénéficiaire en paiement de l'indemnité d'immobilisation ; que la société Suchet expansion lui a opposé la nullité de la vente pour erreur ;

Attendu que pour dire irrecevable l'exception de nullité de la promesse, l'arrêt retient que si la société Suchet expansion prétend obtenir la nullité de la vente pour vice du consentement, en particulier pour erreur sur la consistance des lieux au vu des aménagements opérés par les consorts X... dans l'immeuble, cette exception de nullité aurait dû être soulevée in limine litis conformément aux principes régissant le régime des exceptions de procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.