Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-21.341
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 24 avril 1993, M. X... a acquis un ensemble immobilier moyennant un certain prix financé partiellement par un prêt de la Société générale ; que par acte du 15 janvier 1994, cet ensemble immobilier a fait l'objet d'un apport à la société civile immobilière du Mercou (la SCI du Mercou) ; que par actes du 29 juillet 1996, la SCI du Mercou a repris le prêt souscrit par M. X..., lequel s'est porté caution solidaire des engagements de la SCI du Mercou au profit de la Société générale dans une certaine limite ; que la SCI du Mercou et M. X... ne s'étant pas acquittés des échéances du prêt, la Société générale les a fait assigner en paiement ; que la SCI du Mercou et M. X..., soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde, ont demandé que sa prétention soit rejetée ; que la Société générale a soulevé l'irrecevabilité de leur demande comme étant prescrite ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande de M. X... et de la SCI du Mercou à l'encontre de la Société générale au titre du manquement au devoir de mise en garde, l'arrêt retient que la prétention tendant au rejet de la demande de la Société générale équivaut à une demande de dommages-intérêts d'un montant égal à la créance de la banque ; qu'il en déduit qu'il s'agit, non d'un moyen de défense, mais d'une action en responsabilité formant une demande reconventionnelle, soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, laquelle était acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes reconventionnelles et les moyens de défense sont formés de la même manière à l'encontre des parties à l'instance, et qu'il en résultait que les prétentions tant de la SCI du Mercou, débiteur principal, que de M. X..., caution, lesquelles tendaient seulement au rejet des demandes formées à leur encontre, constituaient un simple moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la Société générale à l'encontre de la SCI du Mercou et de M. X..., l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.