Cass. soc., 20 mars 2013, n° 11-26.864
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bailly
Rapporteur :
M. Maron
Avocats :
Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler
Sur la requête présentée par le cabinet Le Prado aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 409, du 27 février 2013, sur le pourvoi n° C 11-26.864, rendu dans une affaire opposant :
- la société Boulangerie-pâtisserie Micouleau, société à responsabilité limitée, dont le siège est 24 place de l'Hôtel de Ville, 40320 Geaune ,
à la société AG2R prévoyance, dont le siège est 105 boulevard Haussmann, 75379 Paris cedex 08, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société AG2R prévoyance, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 27 février 2013, en ce que, dans le dispositif de cette décision, le nom de la société AG2R a été substitué à celui de la société Boulangerie-pâtisserie Micouleau en ce qui concerne la condamnation aux dépens et celui de la société Boulangerie-pâtisserie Micouleau comme bénéficiaire de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 409 du 27 février 2013 en ce qu'il a condamné la société AG2R prévoyance aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond et à payer à la société Boulangerie-pâtisserie Micouleau la somme de 2 500 euros, et dit qu'il y a lieu de rectifier les quatrième et cinquième chefs du dispositif comme suit :
"Condamne la société Boulangerie-pâtisserie Micouleau aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société AG2R la somme de 2 500 euros ;"
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt mars deux mille treize.