Livv
Décisions

Cass. com., 17 février 2021, n° 20-18.759

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 9 juin 2020

9 juin 2020

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris, la société Banque Delubac a, par un mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La portée effective de l'interprétation jurisprudentielle constante conférée par la Cour de cassation à l'article L. 641-9 du code de commerce, qui emporte l'inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur dessaisi à compter de la première heure du jour de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire et la possibilité pour le liquidateur d'obtenir le règlement, de la part de l'établissement bancaire teneur du compte du débiteur et simple dépositaire, qui, de bonne foi ignorait l'état de liquidation judiciaire, de sommes virées au profit de tiers avant le prononcé de la liquidation et avec l'autorisation de l'administrateur judiciaire, méconnaît-elle les principes de liberté contractuelle et de garantie des droits, assurés par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. L'article L. 641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.

3. Cette disposition est applicable au litige, qui concerne l'action exercée par un liquidateur tendant, en application de la règle du dessaisissement du débiteur, à voir déclarer inopposables à la procédure collective les opérations effectuées sur le compte bancaire de celui-ci, dès le jour de sa mise en liquidation judiciaire à zéro heure.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée qu'une interprétation jurisprudentielle confère à une disposition législative, c'est à la condition que cette interprétation résulte d'une jurisprudence constante et donne une portée effective à la disposition concernée. Or, la question posée par la société Banque Delubac, qui invoque la possibilité pour un liquidateur d'obtenir de l'établissement bancaire teneur du compte d'un débiteur, dont cet établissement ignorait la mise en liquidation judiciaire, de sommes virées au profit de tiers avant le prononcé de la liquidation, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la détermination de la date de réalisation d'un paiement par virement depuis l'entrée en vigueur des articles L. 133-8 et L. 133-9 du code monétaire et financier qui, créés par l'ordonnance n° 2009-966 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, déterminent les conditions dans lesquelles un ordre de paiement devient irrévocable, de sorte que la question n'est pas fondée sur une jurisprudence constante.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.