CA Paris, 3e ch. C, 26 mai 2000, n° 2000/02063
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société Civile d'Attribution SCA des Coutures (SC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Me Guillin, Me Teboul
Vu l'appel interjeté par la société civile d'attribution "SCA des Coutures" d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1999, et maintenue à la date du 3 janvier 2000, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés au tribunal de grande instance de PARIS, qui rejette sa requête tendant à l'annulation d'une décision de refus d'immatriculation.
Vu les conclusions de réformation déposées le 18 avril 2000 par l'appelante.
Le représentant du ministère public entendu en ses observations tendant également à la réformation de la décision déférée.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le 24 juin 1999, l'appelante a sollicité son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sous la dénomination "SCA des Coutures" ; que par décision du 29 juin 1999, le greffier du tribunal de commerce de Paris a refusé son inscription ;
Considérant que l'ordonnance déférée a rejeté la requête en annulation de cette décision motif pris de ce que le terme SCA utilisé en l'espèce aux fins de l'appellation d'une société civile est de nature à engendrer une confusion avec la forme juridique société en commandite par actions ;
Mais considérant que l'appelante soutient à bon droit qu'aucun texte ne réserve l'abréviation SCA à la société en commandite par actions, qu'en l'espèce, ce sigle correspond seulement à une partie de la dénomination sociale, distincte de la forme juridique de la société et dont le choix est laissé libre à la société, que l'article 56 alinéa 1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévient toute confusion puisqu'il exige que tous les actes et documents émanant d'une société en commandite par actions et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société en commandite par actions", et de l'énoncé du capital social;
Considérant que dans ces conditions le motif retenu par le premier juge n'est pas pertinent et que la décision entreprise doit être réformée ;
PAR CES MOTIFS
Réforme la décision déférée
et statuant à nouveau :
Ordonne l'immatriculation de la SCA des Coutures au registre du commerce et des sociétés,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.