Cass. 3e civ., 28 septembre 2004, n° 03-14.174
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé à bon droit que, selon l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, le bailleur qui se prévaut d'améliorations apportées par le locataire au cours du bail à renouveler, dont il n'allègue pas avoir supporté la charge, peut seulement prétendre à la fixation d'un loyer à la valeur locative pour le deuxième renouvellement consécutif à la période où les améliorations ont été réalisées et que Mme X... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de la date exacte des travaux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.