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Décisions

Cass. 3e civ., 28 septembre 2004, n° 03-14.174

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rouen, 2e ch. civ., du 20 févr. 2003

20 février 2003

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé à bon droit que, selon l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, le bailleur qui se prévaut d'améliorations apportées par le locataire au cours du bail à renouveler, dont il n'allègue pas avoir supporté la charge, peut seulement prétendre à la fixation d'un loyer à la valeur locative pour le deuxième renouvellement consécutif à la période où les améliorations ont été réalisées et que Mme X... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de la date exacte des travaux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.