Cass. 3e civ., 1 juin 2010, n° 08-21.254
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Spinosi, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1730 du code civil, ensemble l'article 555 du même code ;
Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 juillet 2008) que Mme X..., devenue propriétaire de parcelles de terrain louées à diverses personnes, dont MM. Y... et Z..., les a assignés pour obtenir paiement d'un arriéré de loyers, la résiliation des baux, leur expulsion et la remise en état des parcelles louées aux frais des occupants, outre des dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
Attendu que pour déclarer MM. Y... et Z... constructeurs de bonne foi au sens du 4ème alinéa de l'article 555 du code civil et décider de leur indemnisation en application de ces dispositions, l'arrêt retient qu'ils ont fait édifier des constructions sur les terrains loués avec l'autorisation du bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par l'article 555 du code civil, s'entend par référence à l'article 550 de ce code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice et que le bailleur était en droit de réclamer la restitution de la chose louée en son état primitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'Antoine Y... et Pierre Z... étaient constructeurs de bonne foi, avant dire droit sur l'évaluation de l'indemnisation des constructions édifiées sur les terrains loués, ordonné une expertise et débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.