Cass. 3e civ., 8 novembre 2006, n° 05-11.994
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Foulquié
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocat :
SCP Boré et Salve de Bruneton
Donne acte à la société Capiscol auto du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la Société industrielle de carrosserie du Capiscol, et la Société méditerranéenne de service prestige import ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2004), que la société civile immobilière Méditerranée Capiscol (la SCI), propriétaire d'une parcelle occupée sans droit ni titre par la société Capiscol auto (la société), l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation ; que la société a demandé reconventionnellement le remboursement de travaux effectués sur la parcelle ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société était occupante sans droit ni titre de la parcelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 2277 du code civil ;
Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers et fermages ; des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Attendu que pour écarter la prescription quinquennale, l'arrêt retient qu'il n'existait pas de condamnation préalable de l'occupant au paiement d'une indemnité mensuelle et qu'il était sollicité une somme globale pour l'occupation de la parcelle du 1er mai 1989 au 30 avril 1999, puis une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1999 ;
Qu'en statuant ainsi alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Capiscol auto occupante sans droit ni titre de la parcelle, dit que l'indemnité d'occupation doit être évaluée à 647,91 euros, soit 4 250 francs, et rejeté la demande reconventionnelle de la société Capiscol auto, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.