Cass. 3e civ., 9 avril 2013, n° 12-13.622
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Defrénois et Lévis, SCP Odent et Poulet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2011), que Mme X..., aux droits de laquelle viennent M. Charles Y... et Mme Véronique Y..., propriétaire d'un local donné à bail à la société Stock des affaires pour le commerce « d'articles de Paris, maroquinerie, bimbeloterie et solde de tous ces articles », a donné congé à sa locataire pour le 30 juin 2004, sans offre de renouvellement et avec offre d'une indemnité d'éviction ; que la société Stock des affaires a assigné la bailleresse en paiement de cette indemnité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Stock des affaires fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en cas de refus de renouvellement du bail, le bailleur doit payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement et devant comprendre la valeur marchande du fonds de commerce ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Stock des affaires avait sollicité la confirmation du jugement en ce que le tribunal avait assimilé l'activité de « bimbeloterie » indiquée comme destination commerciale contractuelle à celle de bazar au regard des définitions sémantiques données par la majorité des dictionnaires pour retenir l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé ; qu'en affirmant que l'activité de bazar aurait été contraire à la destination contractuelle de bimbeloterie' et ainsi inopposable à Mme X..., motif pris que certains articles ne seraient pas des « bibelots », la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une distinction artificielle et erronée entre les notions de « bimbeloterie » et de bazar, en méconnaissance des terminologies actuelles, pour exclure du chiffre d'affaires global celui réalisé à raison de l'activité de bazar, a violé l'article L. 145-14 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le bail n'autorisait d'autre commerce que celui d'articles de Paris, maroquinerie, bimbeloterie et solde et qu'il était acquis que le preneur y exploitait un bazar et souverainement retenu que la bimbeloterie n'était pas assimilable à des produits bon marché ou soldés tels qu'articles de plage, produits d'entretien ou d'hygiène proposés à la vente par le preneur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le bailleur était tenu de régler une indemnité d'éviction calculée sur la seule activité autorisée par le bail ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Stock des affaires fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation à une certaine somme, alors, selon le moyen,
que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant à la fois d'écarter l'évaluation de l'indemnité d'éviction proposée par l'expert amiable, M. Z..., à hauteur de la somme de 246 000 euros sur la base de la valeur locative du marché et d'entériner en revanche son évaluation de l'indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 42 000 euros avant abattement, sur la base de cette même valeur locative, la cour d'appel, qui devait choisir entre soit écarter ces deux évaluations comme ne correspondant pas à la valeur locative réelle devant être retenue, soit les adopter ensemble, a entaché son arrêt d'une contradiction en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu la valeur locative de marché pour le calcul de l'indemnité d'éviction et la valeur locative de renouvellement pour la fixation de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a, sans contradiction, souverainement fixé cette dernière selon la méthode de calcul qui lui a paru la plus appropriée ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.