Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 11 octobre 2011, n° 10-24.053

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Lyon, du 24 juin 2010

24 juin 2010

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le bailleur avait fait la preuve d'un préjudice inférieur aux estimations de l'expert judiciaire excluant à juste titre des indemnités accessoires envisagées par l'expert, injustifiables en l'absence de réinstallation avérée de la locataire, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer le rapport d'expertise, souverainement fixé, à la date de sa décision, le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Maroquinerie Centre Deux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'occupation en y incluant la TVA et les charges communes afférentes au local en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a exclu les références correspondant à des situations nouvelles pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation sur la base de la valeur locative moyenne du centre commercial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.