Cass. 3e civ., 17 décembre 2002, n° 00-16.624
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mars 2000), que M. X... et Mme Y..., épouse X..., preneurs à bail de locaux à usage d'habitation, ont assigné leur bailleur, M. Z..., afin que ce dernier soit condamné à prendre en charge un certain nombre de travaux dans les lieux loués, qu'une diminution du loyer leur soit accordée ainsi que des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
Attendu que pour débouter les locataires de leurs demandes, l'arrêt retient, après avoir constaté que, du fait de leur vétusté, les locaux étaient devenus dangereux et impropres à leur destination, que les désordres invoqués par les preneurs sont antérieurs au renouvellement du bail qu'ils ont sollicité et obtenu, alors même qu'à cette occasion ils ont déclaré prendre les lieux en l'état et qu'il s'ensuit que, connaissant les désordres qu'ils dénoncent aujourd'hui, ils ont nécessairement renoncé à tout recours contre le bailleur, tant quant au trouble qu'ils subissent que quant à une éventuelle diminution ou suppression de loyer, obtention de dommages-intérêts ou prise en charge des frais de relogement pendant l'exécution des travaux nécessaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le preneur accepte de prendre les locaux dans l'état où ils se trouvent ne remet pas en cause l'obligation d'entretien qui pèse sur le bailleur en cours de bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;